CTX Protection sociale, 26 août 2024 — 22/01301

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 26 Août 2024

N° RG 22/01301 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XYIJ

N° Minute : 24/01174

AFFAIRE

[Y] [G]

C/

CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [5]

Copies délivrées le :

à

- Monsieur [G] (ccc) - CDPRP de la [5] (ccc)

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [G] [Adresse 3] [Localité 4]

comparant

DEFENDERESSE

CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [5] [Adresse 2] [Localité 1]

représentée par Maître Cécile POITVIN, avocat du barreau de PARIS, vestiaire : A48

***

L’affaire a été débattue le 01 Juillet 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Nadège PRUVOST MAGLOIRE, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Isabelle BASSINI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

M. [Y] [G] a été victime d’un accident le 17 juillet 2019, reconnu accident du travail par la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [5]. Déclaré guéri au titre de l’accident du travail le 30 octobre 2019, M. [G] a contesté cette date et présenté un certificat de prolongation daté du 28 novembre 2019. Le médecin conseil a maintenu sa position par décision notifiée le 16 janvier 2020. Le 1er juin 2021, M. [G] sollicitait un réexamen de sa situation. Suivant notification du 21 décembre 2021, cette contestation a été déclarée tardive. M. [G] a alors saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle n’a pas rendu de décision explicite. Le 22 juillet 2022, il a alors saisi le tribunal.

Vu les conclusions développées par M. [Y] [G] demandant de : - considérer que les vertiges invalidants dont il souffre, constituent une conséquence de son accident du travail, - dire que cette pathologie n’est pas guérie, et que ses arrêts de prolongation doivent être pris en charge à ce titre.

Vu les conclusions soutenues par la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [5] sollicitant de: * in limine litis, - constater l’irrecevabilité du recours formé par M. [G], - le déclarer irrecevable pour cause de forclusion, * sur le fond, - déclarer M. [G] mal fondé en son recours, - débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer la décision de la caisse du 16 janvier 2020.

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de leurs demandes, moyens et arguments ;

MOTIF DE LA DECISION

M. [G] a bénéficié d’arrêts de travail au titre de son accident du 17 juillet 2019 et a été déclaré guéri par la caisse le30 octobre 2019.

La notification en date du 16 janvier 2020 lui rappelait la possibilité qui lui était offerte de la contester en sollicitant une expertise médicale dans un délai d’un mois prévu par l’article R. 141-2 du code de sécurité sociale.

Il accusait réception de ce courrier le 18 janvier 2020, et présentait une contestation avec demande de réexamen le 1er juin 2021. Il ne s’agissait cependant pas d’une demande d’expertise, de sorte que l’irrecevabilité sera écartée.

Sur le fond, i l convient de rappeler qu’en application de l’article L.433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est versée... pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès.

En l'espèce, M. [G] soutient que son accident du 17 juillet 2019 a généré un traumatisme crânien, lequel a évolué vers desvertiges invalidants. La caisse le conteste, relevant l’absence de causalité entre les deux.

Le certificat médical initial mentionnait : traumatisme crânien (vertige...), ecchymose hémiface droite + cervicalgies.

Le certificat sur lequel se fonde M. [G] est daté du 28 novembre 2019 sous la signature du Dr [X] lequel constate des vertiges invalidants en cours d’exploration.

Toutefois, il joint aussi deux certificats en date des 19 novembre 2020 et 4 mars 2021 de son ORL, le Dr [J], lesquels mentionnent : otite chronique gauche avec cholestéanome opéré trois fois dans les années 1980 et un hydrop de l’oreille gauche.

Or d’une part, les lésions initiales étaient situées sur le côté droit et d’autre part, le médecin conseil relevait que si l’état antérieur a été déstabilisé temporairement (par l’accident), il évolue pour son propre compte depuis la date de guérison.

Ainsi, par des termes clairs, précis et sans ambiguïté, il a en effet retenu que l'état de santé de M. [G] était exclusivement en rapport, après le 30 octobre 2019, avec une pathologie indépe