CTX Protection sociale, 26 août 2024 — 19/02476
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 26 Août 2024
N° RG 19/02476 - N° Portalis DB3R-W-B7D-VJ67
N° Minute : 24/01182
AFFAIRE
URSSAF ILE-DE-FRANCE (CIPAV)
C/
[I] [Z]
Copies délivrées le :
à
- URSSAF (CE) - Me PAILLER (ccc) - Monsieur [Z] (ccc)
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE (CIPAV) Venant aux droits de la CIPAV [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0536
DEFENDEUR
Monsieur [I] [Z] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Me Clara LENOUVEL ALVAREZ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 411
***
L’affaire a été débattue le 01 Juillet 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Nadège PRUVOST MAGLOIRE,Assesseur, représentant les travailleurs salariés Isabelle BASSINI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADÉLAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en dernier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [Z] a formé opposition à la contrainte signifiée par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse le 22 mai 2019 et portant sur une somme de 2 042,09 € pour des cotisations de l'année 2016.
La CIPAV, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui l'URSSAF Île-de-France, conclut à : - l'irrecevabilité de l'opposition pour cause de forclusion, la contrainte devenant ainsi définitive, - subsidiairement, sa validation pour son entier montant, - la condamnation de M. [Z] à lui payer une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [I] [Z] sollicite du tribunal de : - déclarer recevable son opposition formée le 5 juin 2019, - annuler purement et simplement la contrainte délivrée le 22 mai 2019 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 en son montant total de 2 042,09 €, - débouter la CIPAV de l'intégralité de ses demandes, - réserver les dépens.
MOTIF DE LA DÉCISION
L'article R 133-3 du code de la sécurité sociale prévoit que le débiteur peut former opposition à une contrainte par inscription au secrétariat du tribunal ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée dans les quinze jours à compter de la signification et que cette opposition doit être motivée.
Ces dispositions ont été rappelées par l'acte de signification.
La caisse soulève la forclusion du recours formé le 13 novembre 2019. M. [Z] s'y oppose expliquant avoir saisi le tribunal le 5 juin 2019.
En l'espèce, il produit un courrier de ce tribunal l'interrogeant sur la recevabilité d'une opposition à contrainte formée le 5 juin 2019, lui réclamant la copie de la contrainte.
Cependant, il sera observé que ce recours ne porte pas les références du présent litige, à savoir le numéro de RG 19/02476 mais le numéro 19/01200. Il ne s'agit donc pas du même recours.
Dans le présent dossier, M. [Z] a bien formé opposition par requête signée du 12 novembre 2019, adressée par courrier recommandé reçu le 13 novembre 2019 et posté le 12 novembre 2019 à une contrainte signifiée le 22 mai 2019, soit bien postérieurement au délai de 15 jours précité.
Cette opposition doit donc être déclarée irrecevable, la contrainte délivrée par l'URSSAF devenant définitive.
Eu égard à la décision rendue et aux circonstances, il convient de rejeter la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable l'opposition formée par M. [I] [Z], la contrainte signifiée par la CIPAV, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui l'URSSAF Île-de-France le 22 mai 2019 à hauteur de 2 042,09 € devenant définitive,
REJETTE la demande présentée par la caisse sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [I] [Z] aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Rose ADÉLAÏDE, Greffier, présentes lors du prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,