6ème Chambre, 30 août 2024 — 21/09943

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 6ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

6ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 30 Août 2024

N° RG 21/09943 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XDL5

N° Minute : 24/

AFFAIRE

[M] [G]

C/

Société CONCERTO, Société AIG EUROPE SA (anciennement société AIG Europe Limited)

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Madame [M] [G] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0326

DEFENDERESSES

Société CONCERTO [Adresse 2] à [Localité 5] [Localité 5]

représentée par Me Léa GABOURY, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 86 et par Me Gauthier LECOCQ du Cabinet BARISEEL-LECOCQ & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES

Société AIG EUROPE SA [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4]

représentée par Maître Anne-Sophie PIA de la SELEURL AWKIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0964

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Avril 2024 en audience publique devant :

Anne LECLERC, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint Anne LECLERC, Juge Quentin SIEGRIST, Vice-président

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats au 21 juin 2024 prorogé au 30 août 2024.

EXPOSE DU LITIGE

La société Concerto, enregistrée à l’ORIAS et dirigée par Mme [F] [B], a exercé une activité de conseiller en investissements financiers et était assurée pour sa responsabilité civile professionnelle auprès de la société AIG Europe.

Le 29 février 2016, Mme [M] [G] a signé une lettre de mission avec la société Concerto.

Le 6 décembre 2016, Mme [G] a investi, par l’intermédiaire de la société Concerto, dans un produit « Altipierre Synergie Constructive » consistant à souscrire des parts d’une société en commandite par actions dont le but était d’acquérir des biens immobiliers et de pratiquer des opérations de marchands de biens avec un rendement annoncé de 6% à 7% annuel et moyennant une durée de détention de cinq ans. Mme [G] a signé un bulletin de souscription, de 1 500 actions nouvelles dans la société Altipierre Distribution, pour la somme de 150 000 euros.

Le 15 mars 2017, la société Altipierre Distribution a informé Mme [G] de la souscription de 396 parts de la société à effet du 6 décembre 2016.

Par jugement du 8 mars 2022, la société Altipierre Distribution a été placée en liquidation judiciaire et Maître [U] [V] désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Par actes d’huissier du 6 décembre 2021, Mme [G] a fait assigner la société Concerto et la société AIG Europe devant ce tribunal afin d’obtenir la condamnation de la société Concerto à lui verser la somme de 142 500 euros au titre de son préjudice financier et la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral et de la société AIG Europe à garantir la société Concerto des condamnations prononcées à son encontre, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2023, Mme [G] demande au tribunal de :

« - Condamner la société Concerto à verser à Mme [G], en réparation de son préjudice financier : - A titre principal, la somme de 154 500 euros répartie comme suit : *144 000 euros au titre de la perte intégrale des sommes investies, *10 500 euros au titre de la réparation de son préjudice lié à l’immobilisation de la somme investie, - A titre subsidiaire, la somme de 128 500 euros répartie comme suit : *118 000 euros au titre de la perte de chance d’investir dans un produit moins hasardeux, *10 500 euros au titre de la réparation de son préjudice lié à l’immobilisation de la somme investie, - Condamner la société Concerto à verser à Mme [G] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, - Condamner la société AIG Europe à garantir la société Concerto de ces condamnations au bénéfice de Mme [G] dans les conditions de la police d’assurance applicable, - Débouter les sociétés Concerto et AIG Europe de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - Condamner in solidum la société Concerto et la société AIG Europe à verser à Mme [G] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner in solidum la société Concerto et la société AIG Europe aux entiers dépens. »

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2023, la société Concerto demande au tribunal de :

« Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées au débat, - Déclarer la société Concerto recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes,

À titre princip