Chambre JEX, 30 août 2024 — 24/01921

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre JEX

Texte intégral

30 août 2024

RG N° 24/01921 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NXDD

Monsieur [L] [C]

C/

S.A. IMMOBILIERE 3F

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

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JUGEMENT

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE Monsieur [L] [C] [Adresse 2] [Localité 3] comparant

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

S.A. IMMOBILIERE 3F [Adresse 1] [Localité 4] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente

Assistée de : Madame MARETTE, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION

Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente

Assistée de : Madame CADRAN, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique tenue le 28 Juin 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 30 Août 2024. La décision a été rédigée par [G] [E], juriste assistante, sous le contrôle du juge de l’exécution.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 8 avril 2024, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [C] [L], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 2] à [Localité 3], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 19 mars 2024 à la requête de la SA IMMOBILIERE 3F.

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 juin 2024.

A l’audience, M. [C] [L] demande un délai de 6 mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de ses recherches de logement qui n'ont pas encore abouti. Il soutient qu’il a payé toute sa dette qui s’élevait à 5.000 euros. Il fait valoir qu’il est retraité, que son épouse travaille et qu’il a quatre enfants mineurs. Il déclare avoir déposé un dossier DALO et une demande de logement social et être suivi par une assistante sociale.

La SA IMMOBILIERE 3F ne comparait pas mais a fait valoir ses observations par écrit, dont le juge de l’exécution donnera lecture à l’audience.

Conformément aux dispositions des articles R121-10 du Code des procédures civiles d'exécution et 446-1 du Code de procédure civile, la SA IMMOBILIERE 3F a adressé ses observations écrites, parvenues au greffe le 27 mai 2024, aux termes desquelles elle déclare ne pas s'opposer aux délais sollicités et à la suspension de la procédure d’expulsion. Elle actualise la dette à 0,82 euros et confirme que M. [C] [L] a soldé la dette dans sa quasi-totalité. Elle soutient qu’elle ne reprendra pas la procédure d’expulsion tant que le demandeur réglera le loyer courant.

Le jugement sera rendu contradictoirement.

La décision a été mise en délibéré au 30 août 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».

L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”

Il appartient donc au juge d