Chambre JEX, 30 août 2024 — 24/02585

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre JEX

Texte intégral

30 Août 2024

RG N° 24/02585 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NY4T

Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Monsieur [I] [M]

C/

S.A. CDC HABITAT SOCIAL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

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JUGEMENT

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE Monsieur [I] [M] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] comparant

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

S.A. CDC HABITAT SOCIAL [Adresse 1] [Localité 2] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente

Assistée de : Madame MARETTE, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION

Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente

Assistée de : Madame CADRAN, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique tenue le 28 Juin 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 30 Août 2024. La décision a été rédigée par [K] [T], juriste assistante, sous le contrôle du juge de l’exécution.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration enregistrée au greffe le 10 mai 2024, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [I] [M], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 3] à [Localité 4], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 22 mars 2024 à la requête de la SA CDC HABITAT.

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 juin 2024.

A l’audience, M. [I] [M] demande un délai de 12 mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de ses difficultés financières, ses problèmes de santé et ses recherches de logement qui n'ont pas encore abouti. Il fait valoir qu’il perçoit un demi-traitement de salaire ainsi que ses indemnités journalières, en raison d'une maladie grave. Il indique avoir déposé un dossier auprès de la MDPH et avoir une reconnaissance travailleur handicapé. Il précise que les revenus de son épouse, qui est ménagère, sont irréguliers. Il soutient qu’il règle le loyer ainsi que les charges et qu’il paierait plus si ses capacités financières le permettaient.

La SA CDC HABITAT, ne comparait pas mais a fait valoir ses observations par écrit, dont le juge donne lecture à l’audience.

Conformément aux dispositions des articles R121-10 du Code des procédures civiles d'exécution et 446-1 du Code de procédure civile, la SA CDC HABITAT a adressé ses observations écrites, parvenues au greffe le 21 juin 2024, aux termes desquelles elle déclare ne pas s'opposer aux délais sollicités. Elle actualise la dette à la somme de 813,67 euros au 18 juin 2024, comprenant notamment une régularisation de charges à hauteur de 753,50 euros. A titre subsidiaire, elle demande au Tribunal de conditionner l’octroi de délais au paiement du loyer mensuel en sus d’une somme supplémentaire pour solder la dette locative.

Le jugement sera rendu contradictoirement.

La décision a été mise en délibéré au 30 août 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».

L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avo