Chambre JEX, 30 août 2024 — 24/02920

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre JEX

Texte intégral

30 Août 2024

RG N° 24/02920 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NZZW

Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Madame [C] [E] Monsieur [O] [L]

C/

Monsieur [M] [P]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

---===ooo§ooo===---

JUGEMENT

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE Madame [C] [E] domiciliée : chez Maître Emilie VAN HEULE - CABINET EVODROIT [Adresse 2] [Localité 4]

Monsieur [O] [L] domicilié : chez Maître Emilie VAN HEULE - CABINET EVODROIT [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocat au barreau du VAL D’OISE

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

Monsieur [M] [P] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Edith COGNY, avocat au barreau de VERSAILLES

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente

Assistée de : Madame MARETTE, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION

Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente

Assistée de : Madame CADRAN, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique tenue le 28 Juin 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 30 Août 2024. La présente décision a été rédigée par [R] [N], juriste assistante, sous le contrôle du Juge de l’exécution.

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation du 21 mai 2024, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [C] [E] et M. [O] [L], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 3] à [Localité 6], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 19 mai 2024 à la requête de M. [M] [P].

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 juin 2024.

A l’audience, Mme [C] [E] et M. [O] [L], représentés par leur conseil qui plaide sur son assignation, demandent un délai de 12 mois pour quitter les lieux, en faisant état de leurs difficultés financières, la perte de leur emploi et de leurs recherches de logement qui n'ont pas encore abouti. Ils soutiennent que la procédure d’expulsion n’est pas régulière et que les délais sont suspendus car il n’est pas justifié de la saisine concomitante du représentant de l’Etat à la délivrance du commandement de quitter les lieux. Ils font valoir que Mme [C] [E] est en contrat d’intérim depuis 3 mois et que M. [L] a créé une société de consulting récemment mais qu’il n’est pas rémunéré et ne perçoit pour l'instant aucun bénéfice. Ils précisent qu’ils ont déposé une demande de logement social et un dossier DALO, indiquent que leur famille se trouve à l’étranger et qu’ils n’ont pas de solution de relogement ou d’hébergement.

M. [M] [P], représentée par son conseil qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, s'oppose à l'octroi de délais. Il actualise la dette à la somme de 18.751,36 euros et réclame 2 .000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir qu’il est retraité et que le loyer représente pour lui un complément de revenus. Il soutient que les demandeurs disposent de plus de 4.500 euros de revenus et devraient être en capacité de régler les 1.000 euros de loyer.

Le jugement sera rendu contradictoirement.

La décision a été mise en délibéré au 30 août 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de la procédure d’expulsion et la suspension du délai avant expulsion

L’article L412-5 du code de procédure civile d’exécution dispose « dès le commandement d'avoir à libérer les locaux, l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion en saisit le représentant de l'Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu'il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d'une demande de relogement au titre du droit au logement opposable. A défaut de saisine du représentant de l'Etat dans le département par l'huissier, le délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu est suspendu. La saisine du représentant de l'Etat dans le département par l'huissier et l'information de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par le représentant de l'Etat dans le département s'effectuent par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. »

En outre, l’article R412-2 précise « lorsque l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, le juge qui ordonne l'expulsion ou qui, avant la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux mentionné à l'article L. 411-1, statue sur une