Chambre JEX, 30 août 2024 — 24/00975

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre JEX

Texte intégral

30 Août 2024

RG N° 24/00975 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NUKE

Madame [O] [J] divorcée [G]

C/

S.A.S. FONCIERE CRONOS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

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JUGEMENT

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE Madame [O] [J] divorcée [G] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] assistée par Me Carline CREMINON, avocat au barreau du VAL D’OISE

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

S.A.S. FONCIERE CRONOS [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau du VAL D’OISE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente

Assistée de : Madame MARETTE, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION

Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente

Assistée de : Madame CADRAN, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique tenue le 14 Juin 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 30 Août 2024. La présente décision a été rédigée par [N] [C], juriste assistante, sous le contrôle du juge de l’exécution.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration enregistrée au greffe le 21 février 2024, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [O] [J] divorcée [G], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 4] à [Localité 3], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 31 janvier 2024 à la requête de SAS FONCIERE CRONOS.

Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 14 juin 2024.

A l’audience, Mme [O] [J] divorcée [G], assistée de son conseil qui plaide sur ses conclusions, demande un délai de 12 mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment financières, son licenciement en septembre 2023, le handicap de l’un de ses trois enfants et ses recherches de logement qui n'ont pas encore abouti. Elle précise qu’une demande de FSL est en cours. Elle fait valoir qu’à cause de son licenciement, soit entre septembre et décembre 2023, elle n’avait plus la capacité financière de verser le surplus de 150 euros par mois et qu’elle avait préféré prioriser le paiement de son loyer. En revanche, elle rappelle qu’elle a respecté les délais de paiement accordés par le juge du contentieux et de la protection entre juillet 2023 et septembre 2023. Elle soutient qu’elle a procédé à 4 versements de 150 euros début février 2024 et qu’elle a repris le paiement du loyer courant et la mensualité prévue par le plan d’apurement.

La SAS FONCIERE CRONOS, représentée par son conseil qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, ne s'oppose pas à l'octroi d’un délai de 12 mois, sous réserve du respect du plan d’apurement et du règlement de l’indemnité d’occupation courante. Elle actualise la dette à la somme de 6.503,59 euros.

Le jugement sera rendu contradictoirement.

La décision a été mise en délibéré au 30 août 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».

L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est égale