Chambre JEX, 30 août 2024 — 24/01598
Texte intégral
30 Août 2024
RG N° 24/01598 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NWC2
Madame [Y] [X]
C/
Madame [T] [W] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
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JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE Madame [Y] [X] [Adresse 2] [Localité 3] comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [T] [W] [I] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Adèle VANHAECKE, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame CADRAN, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 14 Juin 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 30 Août 2024. La présente décision a été rédigée par [J] [M], juriste assistante, sous le contrôle du juge de l’exécution.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 21 mars 2024, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [Y] [X], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 1] à [Localité 4], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 20 avril 2023 à la requête de Mme [T] [W] [I].
Après un renvoi unique dans l’attente de la désignation d’un avocat à l’aide juridictionnelle pour la partie demanderesse, l’affaire a été appelée à l’audience du 14 juin 2024.
A l’audience, Mme [Y] [X] indique que sa demande d’aide juridictionnelle a été transférée au bureau d’aide juridictionnelle (BAJ) de VERSAILLES mais ne justifie pas avoir adressé au BAJ les pièces complémentaires attendues. L’affaire est retenue.
Mme [Y] [X] demandait initialement un délai de 4 mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles. A l’audience, elle conteste l’expulsion. Elle considère que cette dernière a eu lieu dans des conditions violentes et sollicite à ce titre des dommages et intérêts à hauteur de 15.000 euros pour le préjudice moral subi. Elle fait valoir que le commandement de quitter les lieux n’aurait pas dû lui être appliqué dans la mesure où une demande de logement était en cours. Elle soutient avoir été victime de violences de la part de la bailleresse et du beau-frère de cette dernière. Elle indique être hébergée chez un couple d’amis qui lui louerait leur logement mais elle n’aurait pas encore signé de bail. Elle déclare une nouvelle adresse au [Adresse 2] à [Localité 3]. Elle précise bénéficier d'une solution de logement durable.
Mme [T] [W] [I], représentée par son conseil qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, demande au juge de l’exécution de : - à titre principal, de dire n’y avoir lieu à statuer sur la demande de délai, - à titre subsidiaire, rejeter la demande de délais formulée par Mme [Y] [X], - en tout état de cause condamner Mme [Y] [X] à payer à Mme [T] [W] [I] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Oralement, elle demande au juge de l’exécution de débouter Mme [Y] [X] de sa demande de dommages et intérêts formulée à l'audience. Elle soutient que la demande de délais est sans objet, l’expulsion ayant eu lieu le 05 juin 2024 et produit le procès-verbal d’expulsion. Elle fait valoir que la demanderesse n’avait transmis aucune demande de relogement. Elle actualise la dette à la somme 9.000 euros. Elle rappelle que les loyers sont un complément de salaire essentiel pour elle.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 30 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais
Selon l'article L111-10 du code des procédures civiles d'exécution, sous réserve des dispositions de l'article L311-4, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire. L'exécution est poursuivie aux risques et périls du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
La demande de délais avant expulsion formulée devant le juge de l’exécution n’est pas suspensive d’exécution, de sorte que, en l’absence d’arrêt de l’exécution provisoire, il peut être procédé à l’expulsion à tout moment même si l’instance est en cours.
Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des