2EME PROTECTION SOCIALE, 2 septembre 2024 — 23/00964
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE L'OISE
C/
[T]
Copies certifiées conformes :
- CPAM de l'Oise
- Mme [V] [T]
- Me Bruno DRYE
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- Me Bruno DRYE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 02 SEPTEMBRE 2024
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N° RG 23/00964 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWC7 - N° registre 1ère instance : 21/00478
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (POLE SOCIAL) EN DATE DU 26 JANVIER 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM de l'Oise
Ayant élection de domicile à la CPAM de la Somme
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [E] [R], munie d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Madame [V] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marion MANGOT, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Bruno DRYE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Juin 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 02 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
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DECISION
Le 12 mars 2021, la société [5], société de travail temporaire, a établi une déclaration d'accident de travail pour un fait accidentel survenu le 11 mars 2021 à 12h30 à sa salariée, Mme [V] [T], alors qu'elle exerçait son activité en télétravail.
Par décision du 9 juin 2021, après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (ci-après la CPAM) a refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [T] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable de la CPAM puis le tribunal d'un recours contre la décision implicite de rejet de sa conestation par la commission. La commission a rendu une décision de rejet le 30 novembre 2021.
Par jugement du 26 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Beauvais, pôle social, a :
- reconnu que l'accident dont Mme [V] [T] a été victime le 11 mars 2021 est un accident du travail devant être pris en charge dans le cadre de la législation professionnelle,
- condamné la CPAM de l'Oise à payer à Mme [V] [T] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et au paiement des dépens de l'instance.
Par courrier recommandé expédié le 10 février 2023, la CPAM de l'Oise a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 31 janvier 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 juin 2024.
Par conclusions réceptionnées le 17 mai 2024 auxquelles elle s'est rapportée, la CPAM de l'Oise demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que c'est à bon droit qu'elle a refusé de prendre en charge l'accident du 11 mars 2021 déclaré par Mme [T] au titre de la législation professionnelle,
- débouter Mme [T] de ses demandes, fins et conclusions.
Elle fait valoir qu'il résulte de l'article L. 1222-9 dernier alinéa du code du travail, qu'en matière de télétravail, la présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale a vocation à s'appliquer uniquement pendant l'exercice de l'activité professionnelle et que le télétravailleur ne bénéficie pas de la notion extensive du temps et lieu de travail retenue par la jurisprudence de la Cour de cassation ; qu'en effet, le salarié travaillant à domicile échappe à la subordination de son employeur en dehors de l'exercice de l'activité salariée ; que Mme [T] ayant déclaré que son accident était survenu après avoir effectué son pointage lors de sa pause méridienne en descendant les escaliers pour se rendre dans sa cuisine au rez-de-chaussée, elle ne se trouvait pas dans les plages horaires du télétravail et n'était donc plus sous la subordination de son employeur ; que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la conception extensive du temps de travail ne pouvait s'app