Chambre Sociale-1ère sect, 29 août 2024 — 22/01577
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 29 AOUT 2024
N° RG 22/01577 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAHC
Pole social du TJ de NANCY
22 juin 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTES :
S.A.S. [I] [17] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
ayant son siège [Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Maître Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
S.A. [15] agissant poursuites et diigences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
ayant son siège [Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Maître Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [F] [K]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
Comparant, assisté de Maître Eric FILLIATRE de la SELARL FILOR AVOCATS, substitué par Maître Adrien PERROT, avocats au barreau de NANCY
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
ayant son siège [Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée par Madame [C] [S], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. Guerric HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame Céline PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 25 Juin 2024 tenue par M. Guerric HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 29 Août 2024 ;
Le 29 Août 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [F] [K], salarié de la société [I] [17], a été victime d'un accident du travail le 23 septembre 2011, suivant certificat médical initial du 26 septembre 2011 faisant état d'une fracture du bassin, dissection de l'artère fémorale gauche et ischémie de jambe.
Cet accident lui a occasionné des lésions au niveau du bassin et des membres inférieurs.
Cet accident a été pris en charge par la CPAM de Meurthe et Moselle (ci-après désignée la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Suite à l'enquête de police, le tribunal correctionnel de Nancy, par jugement du 28 juin 2013, a :
' reconnu M. [P] [I], dirigeant de la société [I] [17], coupable de l'infraction d'emploi de travailleur non autorisé à la conduite d'équipement de travail présentant des risques particuliers et de dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif,
' reconnu M. [E] [J] intérimaire impliqué dans l'accident, coupable de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité supérieure à 8 jours, conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiant et usage illicite de stupéfiants en récidive.
L'état de santé de M. [F] [K] a été déclaré consolidé au 17 avril 2016 et son taux d'IPP a été fixé à 50 % , porté à 55 % par arrêt de la CNITAAT du 29 novembre 2021.
M. [F] [K] a été licencié le 7 novembre 2016 suite à l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail le 19 septembre 2016, licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse par décision du conseil de prud'hommes de Nancy du 20 décembre 2018, confirmée par cette cour d'appel du 4 mars 2021.
Après échec de la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur (procès-verbal de non conciliation du 26 janvier 2018 de la caisse), M. [F] [K] a saisi le 1er février 2018 le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Nancy, alors compétent, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Au 1er janvier 2019, l'affaire a été transmise en l'état au pôle du tribunal de grande instance ' devenu tribunal judiciaire - de Nancy, nouvellement compétent.
Par jugement en date du 24 juin 2019, le pôle social du Tribunal de Grande Instance a :
- dit que la société [I] [17] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont Monsieur [F] [K] a été victime le 23 septembre 2011,
- ordonné la majoration de la rente due au titre de l'accident du 23 septembre 2011 à son maximum,
- ordonné une expertise médicale pour l'évaluation médicale des conséquences dommageables de l'accident
- commis pour y procéder Monsieur le Docteur [X] [W], sis au [Adresse 3] [Localité 4], expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, avec mission de :
- dire que les frais de l'expertise ordonnée en vue de l'évaluation des chefs de préjudice subis par M. [F] [K] sont avancés par la C