Chambre Sociale-1ère sect, 29 août 2024 — 22/02503
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 29 AOUT 2024
N° RG 22/02503 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCHN
Pole social du TJ d'EPINAL
21/00164
05 octobre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [R] [V]
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Maître Vanessa BRANDONE, de la SELARL JEHANNE COLLARD ET ASSOCIES, substituée par Maître Gilles FOURISCOT de la SELARL JCVBRL, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉES :
COMMUNE DE [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
Mairie de [Localité 6] - [Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Patrice GAUD de la SCP GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Dorothée BERNARD de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL
CPAM DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
ayant son siège [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Madame [U] [J], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. Guerric HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame Céline PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 25 Juin 2024 tenue par M. Guerric HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 29 Août 2024 ;
Le 29 Août 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Selon déclaration du 7 août 2018, M. [R] [V], embauché en qualité d'agent technique polyvalent aux services techniques de la ville de [Localité 6], a été victime d'un accident alors qu'il crépissait le mur de l'école en prenant du sable dans l''il. Un certificat médical initial établi le même jour faisant mention d'une ulcération cornéenne de l''il gauche. La caisse primaire d'assurance maladie des Vosges (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de M. [R] [V] a été déclaré consolidé au 5 janvier 2020. Son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 40 %, pour « ablation du globe avec mise en place d'une prothèse et névralgies ».
Après échec de la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur (procès-verbal de non conciliation du 4 février 2021 de la caisse), M. [R] [V] a déposé plainte contre son employeur le 8 février 2021 pour blessures involontaires par personne morale suivie d'une incapacité supérieure à un mois et a saisi le 10 septembre 2021 le tribunal judiciaire d'Epinal aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 2 mars 2022, le tribunal a :
- ordonné la réouverture des débats,
- invité les parties à conclure sur la recevabilité de la demande de M. [R] [V],
- dit que l'affaire sera appelée à l'audience du 4 mai 2022,
- réservé l'ensemble des demandes.
Par jugement du 5 octobre 2022, le tribunal a :
- déclaré M. [R] [V] irrecevable en son recours,
- condamné M. [R] [V] aux dépens.
Par acte du 29 octobre 2022, M. [R] [V] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 20 juin 2023, la cour de céans a :
- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [V] le 7 aout 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la commune de [Localité 6] ;
- ordonné la majoration de rente servie à M. [V] à son taux maximum,
- dit que cette majoration sera versée à M. [V] par la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges qui en récupérera la montant auprès de l'employeur, la commune de [Localité 6],
- fixé à 5000 € la provision à valoir sur la réparation définitive des préjudices subis par M. [V],
- dit que cette somme sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, la commune de [Localité 6],
- ordonné une expertise médicale confiée au docteur [X], [Adresse 2], avec pour mission de :
- entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel
- recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle
- se faire communiquer par la victime tous documents médicaux la concernant notamment ceux consécutifs à l'accident litigieux et à son état de santé antérieur
- procéder, à un examen clinique détaillé en foncti