Chambre Sociale-1ère sect, 29 août 2024 — 23/01565

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Texte intégral

ARRÊT N° /2024

SS

DU 29 AOUT 2024

N° RG 23/01565 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGVR

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CHARLEVILLE MEZIERES

20/00175

21 juin 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

S.A. [5] prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Laurence BELLEC de la SARL BELLEC & ASSOCIES, substituée par Me Mathilde LEVASSEUR, avocates au barreau de REIMS

INTIMÉE :

Organisme URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Yves SCHERER de la SCP YVES SCHERER, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Clarisse MOUTON , avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : M. HENON

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 25 Juin 2024 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 29 Août 2024 ;

Le 29 Août 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

La SA [5] (la société) a fait l'objet par l'Urssaf Champagne Ardenne (l'Urssaf) d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.

Par lettre d'observations du 29 octobre 2019, l'Urssaf lui a communiqué ses observations relatives à 6 chefs de redressement, entraînant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour un montant total de 604 345 euros.

Par cinq courriers du 23 janvier 2020, l'Urssaf l'a mise en demeure de lui régler ces sommes, pour un montant total de 637 641 euros (211.673 euros, 172.552 euros, 124.781 euros, 45.141 euros, 27.990 euros outre les majorations de retard).

Le 26 juin 2020, la société a contesté la régularité du contrôle ainsi que ces mises en demeure par la voie amiable.

Par cinq décisions du 26 juin 2020, ladite commission a maintenu l'ensemble des chefs de redressement.

Le 18 septembre 2020, la société a contesté ces cinq décisions devant le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville Mézières.

Par jugement du 21 juin 2023, le tribunal, après jonction des affaires, a :

- déclaré régulière la procédure de contrôle et de mise en recouvrement,

- condamné la société [5] à payer à l'URSSAF Champagne-Ardenne la somme totale de 637 741 euros au titre de cotisations et majorations de retard pour les années 2016 à 2018,

- débouté la société [5] de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [5] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [5] aux entiers dépens.

Par acte du 17 juillet 2023, la société a interjeté appel de ce jugement.

Suivant ses conclusions n° 2 notifiées par RPVA le 25 mars 2024, la société demande à la cour de :

- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville Mézières rendu le 21 juin 2023, en ce qu'il a :

- Déclaré régulière la procédure de contrôle et de mise en recouvrement ;

- Condamné la société [5] à payer à l'URSSAF Champagne-Ardenne la somme totale de 637 741 euros au titre de cotisations et majorations de retard pour les années 2016 à 2018 ;

- Débouté la société [5] de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société [5] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société [5] aux entiers dépens.

Et, statuant à nouveau :

- déclarer recevable son recours ;

- déclarer nul le contrôle réalisé par l'URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE ;

- déclarer nulle la lettre d'observations du 29 octobre 2019 ;

- déclarer nulle la lettre de confirmation d'observations faisant suite au contrôle du 24 janvier 2020 ;

- déclarer nulle les 5 mises en demeure du 23 janvier 2020 ;

- infirmer la décision de la commission de recours amiable du 17 juillet 2020 ;

En conséquence :

- annuler le chef de redressement n° 6 notifié par les 5 mises en demeure du 23 janvier 2020 pour un montant total de cotisations dues s'élevant à la somme de 582.137euros ;

- annuler les pénalités et majorations afférentes, pour un montan