Chambre Sociale-1ère sect, 29 août 2024 — 23/01661
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 29 AOUT 2024
N° RG 23/01661 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FG4I
Pole social du TJ de NANCY
19/00475
30 juin 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTS :
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Julia GUILLAUME, avocat au barreau de NANCY
Madame [R] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Julia GUILLAUME, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [W] [Z] agissant par ses représentants légaux Monsieur [U] [Z] et Madame [R] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Julia GUILLAUME, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [A] [Z] agissant par ses représentants légaux Monsieur [U] [Z] et Madame [R] [Z].
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Julia GUILLAUME, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Madame [C] [O], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
S.A.R.L. [8] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandra DUQUESNE-THEOBALD de la SELAFA ACD, avocat au barreau de METZ substitué par Me DUYGULU, avocate au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 26 Juin 2024 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 29 Août 2024 ;
Le 29 Août 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [U] [Z] a été embauché à compter du 22 juin 2015 par la société [8], en qualité de désamianteur.
Le 17 juillet 2017, il a été victime d'un accident du travail décrit comme suit : « le salarié réalisait une dépose de bitume amianté sur une toiture plate. Il a perdu l'équilibre et s'est retenu à un skydome mais ce dernier a cédé sous son poids. La victime a fait une chute de 3 mètres (de la toiture à la dalle inférieure du dernier pallier de la cage d'escalier) ».
Le certificat médical initial du 22 juillet 2017 du docteur [V] du centre hospitalier de [Localité 7] fait mention d'une « fracture tassement D6-D7 ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la CPAM de Meurthe et Moselle (ci-après dénommée la caisse) du 16 août 2017.
L'état de santé de [U] [Z] a été déclaré consolidé le 30 novembre 2017.
Par décision du 20 juillet 2018, la caisse a pris en charge sa rechute déclarée selon certificat médical du 21 juin 2018.
L'état de santé de monsieur [Z] suite à sa rechute a été déclaré consolidé au 14 septembre 2018.
En octobre 2018, monsieur [U] [Z] a démissionné de son poste de travail auprès de la SAS [8].
Par décision du 17 avril 2019, la caisse a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 5 % au 15 septembre 2018 pour un « syndrome douloureux interscapulaire persistant et limitant la mobilisation des membres supérieurs », porté à 10 % par la commission médicale de recours amiable de la caisse.
Le 2 août 2019, monsieur [U] [Z] a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle la mise en 'uvre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Un procès-verbal de carence a été établi le 1er octobre 2019.
Le 31 octobre 2019, monsieur [U] [Z] a saisi le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Nancy d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Le 11 novembre 2019, madame [R] [Y], sa conjointe, et [W] et [A] [Z], ses enfants mineurs, ont saisi le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Nancy d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, en qualité de victime.
Par jugement RG 19/475 du 27 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a :
- ordonné la jonction des procédures,
- déclaré la demande de monsieur [U] [Z] bien-fondée
- dit que l'accident du travail dont a été victime monsieur [U] [Z] le 17 juillet 2017 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SARL [8]
- fixé au maximum légal la majoration de la rente versée à monsieur [U] [Z] et dit que cette majoration sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle et au besoin l'y a condamné
- sursis à statuer su