Chambre Sociale-1ère sect, 29 août 2024 — 23/01671
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 29 AOUT 2024
N° RG 23/01671 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FG43
Pole social du TJ d'EPINAL
23/3
30 juin 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.S. [6] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Constance POLLET , avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Caisse CPAM DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Madame [F] [O], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 26 Juin 2024 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 29 Août 2024 ;
Le 29 Août 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [C] [S] a effectué plusieurs missions d'intérim discontinues du 2 janvier 2014 au 31 août 2016 auprès de la société [6], société de travail temporaire, avec une mise à disposition auprès de la société [7], exerçant une activité de restauration, en qualité de cuisinier et plongeur.
Elle a été employée par la société [7] du 1er septembre 2016 au 23 décembre 2016 en qualité de commis de cuisine.
Le 27 mai 2017, madame [C] [S] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges une déclaration de maladie professionnelle pour une « Epaule gauche ' Tendinite sus épineux avec conflit sous acromial ».
Par décision du 19 octobre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges (ci-après dénommée la caisse) a informé son dernier employeur, la société [7], de la prise en charge de cette pathologie au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
Cette maladie professionnelle ayant été inscrite à son compte employeur 2017 et 2018, la société [6] a sollicité le 30 novembre 2022 de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges l'inopposabilité de cette décision.
Par courrier du 16 décembre 2022, ladite commission l'a informée de l'irrecevabilité de sa demande pour défaut de qualité à agir.
Le 6 janvier 2023, la société [6] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal.
Par jugement RG 23/3 du 30 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal a :
- déclaré la société [6] irrecevable en son recours
- condamné la société [6] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société [6] aux dépens.
Le 26 juillet 2023, la société [6] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES
La société [6], représentée par son avocat, a repris ses conclusions n°3 reçues au greffe le 10 juin 2024 et a sollicité ce qui suit :
- infirmer le jugement rendu en 1ère instance par le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal en date du 30 juin 2023 en ce qu'il a débouté l'employeur de l'intégralité de ses demandes
Statuant à nouveau,
À titre liminaire,
- se déclarer matériellement compétente
- rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges
- déclarer le présent recours parfaitement recevable en la forme
À titre principal,
- prononcer l'inopposabilité à la société [6] de la décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie contractée par madame [C] [S] (n°[Numéro identifiant 2])
À titre subsidiaire,
- prononcer le retrait des dépenses afférentes à la maladie contractée par madame [C] [S] (n°[Numéro identifiant 2]) inscrites sur le compte-employeur de la société [6]
En tout état de cause,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges aux dépens de l'instance.
La caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, dument représentée, a repris ses conclusions n° 2 reçues au greffe le 31 mai 2024 et a sollicité ce qui suit :
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu le 30 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal
A titre subsidiaire,
- déclarer irrecevable la demande de la société [6] visant à « prononcer le retrait des dépenses afférentes