Chambre Sociale-1ère sect, 29 août 2024 — 23/02176

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Texte intégral

ARRÊT N° /2024

SS

DU 29 AOUT 2024

N° RG 23/02176 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIBN

Pole social du TJ d'EPINAL

22/79

20 septembre 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

Madame [C] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurent MORTET de la SELARL BGBJ, substitué par Me Dorothée BERNARD , avocats au barreau d'EPINAL

INTIMÉE :

Caisse CPAM DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Madame [U] [G], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Mme BUCHSER-MARTIN

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 26 Juin 2024 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 29 Août 2024 ;

Le 29 Août 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [W] [P], travailleur indépendant, est décédé le 10 décembre 2020.

Le 25 décembre 2020, sa mère, madame [C] [I] veuve [P] a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges (la caisse) le bénéfice du capital décès.

Par décision du 14 janvier 2021, la caisse a refusé de faire droit à sa demande, au motif qu'[W] [P] ne remplissait pas au jour de son décès les conditions pour bénéficier du capital décès, n'étant pas à jour de ses cotisations.

Madame [C] [P] a contesté cette décision par-devant la commission de recours amiable de la caisse.

Par décision du 21 février 2022, ladite commission a confirmé la décision de la caisse.

Le 6 mai 2022, madame [C] [P] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal.

Par jugement RG 22/79 du 20 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal a :

- reçu madame [C] [P] en son recours

- débouté madame [C] [P] de toutes ses demandes

- condamné madame [C] [P] aux entiers dépens.

Par acte du 13 octobre 2023, madame [C] [P] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [C] [P], représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues par voie électronique au greffe le 8 avril 2024 et a sollicité ce qui suit :

- infirmer les dispositions du jugement dont appel qui ont :

« CONDAMNE madame [C] [P] aux entiers dépens.

DEBOUTE madame [C] [P] de toutes ses demandes »

Statuant à nouveau sur ces points,

- infirmer la décision ayant refusé à madame [P] le versement du capital décès, ainsi que la décision de la commission de recours amiable ayant confirmé ce refus

- juger que madame [P] est fondée à obtenir le capital décès, à la suite du décès de monsieur [W] [P]

- condamner la CPAM à verser à madame [C] [P] le capital décès, d'un montant de 8 227,20 euros

- condamner la CPAM à verser à madame [C] [P] la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice causé

- condamner la CPAM à verser à madame [C] [P] la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à titre d'indemnité de première instance

- condamner la CPAM aux entiers dépens de première instance

Ajoutant au jugement,

- condamner la CPAM à verser à madame [C] [P] la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à titre d'indemnité d'appel

- condamner la CPAM aux entiers dépens d'appel.

La caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 14 juin 2024 et a sollicité ce qui suit :

- débouter madame [C] [P] de son recours de de ses demandes

- confirmer le jugement rendu le 20 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire des Vosges

- condamner madame [C] [P] aux dépens.

Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 août 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Sur le versement du capital décès

Aux termes de l'article 33 1° du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants approuvé par arrêté du 21 décembre 2018, applicable à compter du 1er janvier 2020 et dès lors au jour du décès de monsieur [P], le régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L631-1 garantit l'attri