Chambre Sociale-1ère sect, 29 août 2024 — 23/02176
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 29 AOUT 2024
N° RG 23/02176 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIBN
Pole social du TJ d'EPINAL
22/79
20 septembre 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [C] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent MORTET de la SELARL BGBJ, substitué par Me Dorothée BERNARD , avocats au barreau d'EPINAL
INTIMÉE :
Caisse CPAM DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [U] [G], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 26 Juin 2024 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 29 Août 2024 ;
Le 29 Août 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [W] [P], travailleur indépendant, est décédé le 10 décembre 2020.
Le 25 décembre 2020, sa mère, madame [C] [I] veuve [P] a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges (la caisse) le bénéfice du capital décès.
Par décision du 14 janvier 2021, la caisse a refusé de faire droit à sa demande, au motif qu'[W] [P] ne remplissait pas au jour de son décès les conditions pour bénéficier du capital décès, n'étant pas à jour de ses cotisations.
Madame [C] [P] a contesté cette décision par-devant la commission de recours amiable de la caisse.
Par décision du 21 février 2022, ladite commission a confirmé la décision de la caisse.
Le 6 mai 2022, madame [C] [P] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal.
Par jugement RG 22/79 du 20 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal a :
- reçu madame [C] [P] en son recours
- débouté madame [C] [P] de toutes ses demandes
- condamné madame [C] [P] aux entiers dépens.
Par acte du 13 octobre 2023, madame [C] [P] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [C] [P], représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues par voie électronique au greffe le 8 avril 2024 et a sollicité ce qui suit :
- infirmer les dispositions du jugement dont appel qui ont :
« CONDAMNE madame [C] [P] aux entiers dépens.
DEBOUTE madame [C] [P] de toutes ses demandes »
Statuant à nouveau sur ces points,
- infirmer la décision ayant refusé à madame [P] le versement du capital décès, ainsi que la décision de la commission de recours amiable ayant confirmé ce refus
- juger que madame [P] est fondée à obtenir le capital décès, à la suite du décès de monsieur [W] [P]
- condamner la CPAM à verser à madame [C] [P] le capital décès, d'un montant de 8 227,20 euros
- condamner la CPAM à verser à madame [C] [P] la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice causé
- condamner la CPAM à verser à madame [C] [P] la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à titre d'indemnité de première instance
- condamner la CPAM aux entiers dépens de première instance
Ajoutant au jugement,
- condamner la CPAM à verser à madame [C] [P] la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à titre d'indemnité d'appel
- condamner la CPAM aux entiers dépens d'appel.
La caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 14 juin 2024 et a sollicité ce qui suit :
- débouter madame [C] [P] de son recours de de ses demandes
- confirmer le jugement rendu le 20 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire des Vosges
- condamner madame [C] [P] aux dépens.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 août 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur le versement du capital décès
Aux termes de l'article 33 1° du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants approuvé par arrêté du 21 décembre 2018, applicable à compter du 1er janvier 2020 et dès lors au jour du décès de monsieur [P], le régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L631-1 garantit l'attri