Chambre Sociale-1ère sect, 29 août 2024 — 23/02177

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Texte intégral

ARRÊT N° /2024

SS

DU 29 AOUT 2024

N° RG 23/02177 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIBP

Pole social du TJ de NANCY

22/280

27 septembre 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Madame [V] [E], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

INTIMÉE :

Madame [S] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Constance POLLET, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Mme BUCHSER-MARTIN

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 26 Juin 2024 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 29 Août 2024 ;

Le 29 Août 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [S] [Y] exerçait une activité de coiffeuse.

Elle s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé pour la période du 6 septembre 2016 au 6 septembre 2019 et par décision du 6 septembre 2016, elle s'est vu refuser le bénéfice d'une carte d'invalidité, de priorité et de stationnement.

Par avis du médecin du travail du 26 septembre 2017, elle a été déclarée inapte à son poste de coiffeuse.

Elle a été licenciée pour inaptitude le 25 octobre 2017.

Le 21 octobre 2017, elle a été inscrite par Pôle emploi sur la liste des demandeurs d'emploi et elle a perçu l'allocation de retour à l'emploi à compter du 21 novembre 2017 et pendant 730 jours.

Le 7 juillet 2020, elle s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé pour la période du 6 septembre 2019 au 6 septembre 2022 et s'est vu refuser le bénéfice d'une allocation aux adultes handicapés et d'un carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité.

Le 20 décembre 2020, elle a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle (ci-après dénommée la caisse) l'attribution d'une pension d'invalidité.

Par décision du 15 janvier 2021, la caisse a refusé de faire droit à cette demande, madame [Y] ne remplissant pas des conditions administratives d'ouverture de droit à l'assurance invalidité.

Le 5 mars 2021, madame [S] [Y] a contesté décision par-devant la commission de recours amiable de la caisse.

Par décision du 29 mars 2021, ladite commission a rejeté son recours.

Par courrier du 8 mai 2021, madame [S] [Y] a sollicité de la caisse que la constatation d'invalidité soit faite au 18 septembre 2018, date d'une intervention chirurgicale et date à laquelle elle a pris conscience qu'il lui serait impossible de travailler à nouveau.

Le 26 mai 2021, madame [S] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Nancy d'un recours à l'encontre de cette décision. Elle a sollicité la fixation de la date d'étude de ses droits au 26 septembre 2017, puis au 2 mai 2016.

Par jugement RG 22/280 du 27 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a :

- déclaré le recours de madame [S] [Y] recevable et bien fondé

- infirmé la décision du 15 janvier 2021 de la CPAM de Meurthe-et-Moselle et la décision de la commission de recours amiable du 29 mars 2021

- dit que madame [Y] remplit les conditions administratives et médicales pour obtenir un droit à une pension d'invalidité

- ordonné à la CPAM de Meurthe-et-Moselle de liquider les droits de madame [Y] en conséquence

- condamné la CPAM de Meurthe-et-Moselle aux dépens de l'instance.

Par acte du 13 octobre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

PRETENTIONS DES PARTIES

La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 8 avril 2024 et a sollicité ce qui suit :

- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté la CPAM

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy

- confirmer la date du 20 décembre 2020 comme étant celle du constat de l'état d'invalidité de madame [S] [Y]

Par conséquent,

- confirmer la période allant du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020 comme étant la période de référence pour l'étude des droits de madame [S] [Y] au bénéfice d'une pension d'invalidité

- constater que sur la période allant du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020, madame [S] [Y] ne remplit pas l