Pôle 5 - Chambre 10, 2 septembre 2024 — 22/03876
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03876 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKCV
Décision déférée à la Cour :
Jugement : TGI de BOBIGNY -19 Janvier 2017
Arrêt du 15 Octobre 2018-Cour d'Appel de PARIS- RG n° 17/03908
Arrêt Cour de cassation 15 décembre 2021
DEMANDEUR À LA SAISINE
LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de Paris
en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien
1, Pôle Juridictionnel Judiciaire,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
DEFENDEUR À LA SAISINE
S.A. PRIMA
Prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Madame Anne EVEILLARD, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Jacques LE VAILLANT, Président, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sonia JHALLI
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
La société anonyme Prima commercialise un contrat collectif d'assurance dépendance à adhésion facultative qui prévoit le versement d'une rente trimestrielle et d'un capital en cas de perte d'autonomie et la possibilité d'opter, en outre, pour une garantie « frais d'obsèques » permettant de bénéficier d'une allocation forfaitaire, laquelle est doublée en cas de décès consécutif à un accident survenu avant le 80ème anniversaire de l'assuré, si le décès survient dans les 60 jours de l'accident.
La société Prima a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices 2010 et 2011, à la suite de laquelle l'administration fiscale a considéré que la garantie « frais d'obsèques» incluse dans le contrat d'assurance dépendance couvrait en réalité deux risques, le décès et l'accident, le second échappant à l'exonération de taxe sur les conventions d'assurances dont bénéficient les contrats d'assurances sur la vie conformément aux dispositions de l'article 995,5° du code général des impôts.
Elle a notifié à la société Prima un rappel de taxe sur les conventions d'assurance calculé au taux de 9% prévu à l'article 1001,6° du code général des impôts sur la totalité de la prime se rapportant à la garantie « frais d'obsèques » au motif que la part de cette prime relative à la couverture du risque de décès accidentel n'avait pas été isolée et qu'elle a mis en recouvrement le 22 avril 2014.
Après rejet de sa réclamation contentieuse le 24 août 2015, la société Prima a assigné la direction des vérifications nationales et internationales aux fins de voir « confirmer l'exonération de la garantie 'frais d'obsèques' de la taxe sur les conventions d'assurances » devant le tribunal de grande instance de Bobigny [devenu tribunal judiciaire de Bobigny] qui, par un jugement du 19 janvier 2017, a annulé l'avis de mise en recouvrement du 22 avril 2014 ainsi que la décision de rejet du 24 août 2015 et a condamné l'administration fiscale à payer à la société Prima la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par déclaration en date du 21 février 2017, l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des vérifications nationales et internationales a interjeté appel de cette décision.
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Par arrêt rendu le 15 octobre 2018, la chambre 10 du pôle 5 de la cour d'appel de Paris a statué comme suit :
'- Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 19 janvier 2017 en ce qu'il a annulé l'avis de mise en recouvrement du 22 avril 2014 et de la décision du 24 août 2015 ;
Statuant à nouveau,
- Dit que la garantie obsèques est exonérée de la taxe sur les conventions d'assurances ;
- Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
- Condamne Mme l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des vérifications nationales et internationales aux dépens d'appel.'
En date du 18 décembre 1018, l'administratrice générale des finances publiques c