Chambre sociale 4-3, 2 septembre 2024 — 22/00242
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/00242 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-U63O
AFFAIRE :
[E] [S]
C/
S.A. ASTEK
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : 19/00388
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS
Me Philippe SUARD
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [E] [S]
né le 09 Septembre 1970 à MAROC
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
Représentant : Me Yanick ALVAREZ DE SELDING, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0952
APPELANT
****************
S.A. ASTEK
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Philippe SUARD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0536
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
FAITS ET PROCÉDURE
Le groupe Astek est spécialisé en ingénierie, en conseil, en technologie et en système d'information et emploie environ 5200 collaborateurs. La société Astek SA emploi plus de 1000 collaborateurs.
M. [S] a été engagé par la société Astek en qualité de consultant par contrat à durée indéterminée à compter du 16 juillet 2008.
M. [S] était soumis à un horaire hebdomadaire de 38 heures 30 avec un maximum de 220 jours travaillés par an. Sa dernière rémunération moyenne mensuelle brute est de 3544,27 euros.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec).
M. [S] a occupé plusieurs mandats syndicaux et au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le mandat de suppléant au comité social et économique depuis le 4 juillet 2019 et celui de délégué syndical depuis le 30 août 2020.
M. [S] est en intermission depuis le 2 août 2011.
Par requête introductive en date du 1er avril 2019, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt d'une demande tendant à juger que l'employeur a commis des fautes consistant en des faits de discrimination syndicale, de harcèlement moral et de harcèlement discriminatoire à son encontre.
Par jugement du 16 décembre 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt a :
- dit que la société Astek SA n'a pas commis des fautes consistant en des faits de discrimination syndicale, de harcèlement moral et de harcèlement discriminatoire à l'encontre de M. [E] [S] ;
- dit qu'il n'y a pas lieu d'attribuer à M. [E] [S] la position 2.3 coefficient 150 ;
- dit qu'il n'y a pas lieu de porter le salaire de base de M. [E] [S] à la somme de 3.686,29 euros par mois ;
- constaté que la rémunération de M. [E] [S] doit faire l'objet d'un rappel sur les années 2016 et 2017 ;
En conséquence,
- condamné la société Astek SAV à payer M. [E] [S] un rappel de salaire de 2.945,32 euros au titre de l'année 2016 et de 812,28 euros au titre de l'année 2017 ;
- condamné la société Astek SA au paiement de 1 000,00 euros au bénéfice de M. [E] [S] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouté M. [E] [S] de ses autres demandes ;
- mis les dépens à charge de la société Astek SA ;
M. [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel au greffe du 21 janvier 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 27 mars 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 7 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [S] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [E] [S] de ses demandes tirées de la discrimination et du harcèlement discriminatoire.
- débouter la société Astek de son appel incident ainsi que de tou