Chambre sociale 4-3, 2 septembre 2024 — 22/00652

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 SEPTEMBRE 2024

N° RG 22/00652 -

N° Portalis DBV3-V-B7G-VBCA

AFFAIRE :

[Y] [R]

C/

L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : AD

N° RG : 19/03243

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Pierre BOUAZIZ de la SCP BOUAZIZ BENAMARA & ASSOCIES

Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés

Me Danielle ABITAN-BESSIS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [Y] [R]

née le 23 Juin 1948 à [Localité 7] (GRANDE BRETAGNE)

de nationalité Anglaise

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Pierre BOUAZIZ de la SCP BOUAZIZ BENAMARA & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0215 substitué à l'audience par Me Nicolas TARDY, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substitué à l'audience par Me Capucine BOYER CHAMMARD, avocat au barreau de PARIS

SAS ALLIANZ, mission conduite par Maître [W] [L], mandataire liquidateur de la SARL [9]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Stéphane MORER de la SELARL BAYET ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0105 - Représentant : Me Danielle ABITAN-BESSIS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 01

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente et Mme Florence SCHARRE, Conseillère chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence SINQUIN, Présidente,

Mme Florence SCHARRE, Conseillère,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [R] a été engagée par la société [9], en qualité de professeur d'anglais par contrat à durée déterminée à temps partiel du 15 juin au 31 décembre 2004. Au delà, la relation de travail s'est poursuivie sans écrit. Un contrat de travail à durée indéterminée intermittent lui a été proposé le 31 mai 2007 par la société mais la salariée l'a refusé.

Par jugement du 18 janvier 2012, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement de la société [9] et désigné comme administrateur, la SELARL Gay Martinat.

Par jugement du 2 novembre 2012, le tribunal de commerce de Nanterre a mis en place un plan de redressement judiciaire de la société [9] et a désigné comme commissaire à l'exécution du plan, la SELARL Gay Martinat.

En 2013, la société a soumis une nouvelle proposition de contrat de travail à durée indéterminé intermittent à Mme [R] avec une majoration de son taux horaire. Mme [R] a de nouveau refusé de signer le contrat mais a refusé également de rembourser la majoration qui lui avait été octroyée durant quelques mois. Elle a saisi l'inspection du travail en novembre 2013.

Par requête introductive en date du 15 novembre 2016, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande tendant à dire et juger que la salariée était liée à son employeur par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et à obtenir des rappels de salaires.

La salariée a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er novembre 2018.

Par jugement du 29 janvier 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société [9] et a désigné comme liquidateur la SAS Alliance.

Par jugement du 4 juin 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a arrêté le plan de cession au profit de la SAS [10]. Les relations de travail sont soumises à la convention collective nationale des organismes de formation.

Par jugement du 19 janvier 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :

- mis hors de cause la SELARL Gay Martinat, commissaire à l'exécution du plan de redressement.

- pris acte qu'aucune demande n'a été effectuée, à l'encontre de la SAS [10] ;

- déclaré recevable l'action judiciaire intentée par Mme [Y] [R] à l'encontre de la société Communication Professionnelle Linguistique ;

- fixé la créance de Mme [Y] [R] au passif de la société [9] représentée