cr, 3 septembre 2024 — 23-81.319
Texte intégral
N° R 23-81.319 F-B N° 00886 GM 3 SEPTEMBRE 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 SEPTEMBRE 2024 Mme [W] [C], épouse [B], et la [1] ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 4-12, en date du 10 janvier 2023, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [W] [C], épouse [B], et la [1], les observations de la société Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [O], [K] [Z], Mme [S] [J], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. [R] [D] est décédée après avoir été heurtée par le véhicule de Mme [W] [C], assurée auprès de la [1] ([1]). 3. Le tribunal correctionnel a déclaré Mme [C] coupable d'homicide involontaire, la constitution de partie civile des ayants droit de [R] [D], MM. [O] et [K] [Z] et Mme [S] [J], a été déclarée recevable et l'assureur de Mme [C], la [1], est intervenu à la procédure. 4. Statuant ultérieurement sur intérêts civils, le tribunal correctionnel a condamné Mme [C] à verser aux parties civiles certaines sommes. 5. Les parties civiles ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses première et troisième branches, et le troisième moyen 6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné Mme [C] à payer à M. [K] [Z] et Mme [S] [J] la somme de 77 079,28 euros en réparation de leur préjudice économique, alors : « 2°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en fixant à 77.079,28 euros le montant alloué à [K] [Z] et [S] [J] en réparation de leur préjudice économique consistant à ne plus pouvoir bénéficier des services de garde gratuite de leur fils [T], sans répondre aux conclusions de Mme [B] et de la [1] faisant valoir qu'il convenait de prendre en compte les avantages fiscaux et réductions d'impôts dont ils pouvaient bénéficier en recourant désormais aux services d'un tiers, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe de réparation intégrale du préjudice, ensemble des articles 1240 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, et 6, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 8. Pour condamner Mme [C] à indemniser M. [Z] et Mme [J] au titre de leur préjudice économique, l'arrêt attaqué énonce que le surcoût engendré par la perte d'industrie causée par le décès de [R] [D] ouvre droit à indemnisation. 9. Les juges ajoutent qu'en raison du décès de [R] [D], qui s'occupait de son petit-fils, les parents de l'enfant, M. [Z] et Mme [J], ont été contraints de trouver un mode de garde en urgence. 10. Ils considèrent que la réparation du préjudice se faisant sans perte ni profit, la méthode de calcul préconisée par M. [Z] et Mme [J] ne peut être retenue, mais qu'il faut se fonder sur les sommes réglées par le couple pour la garde de leur fils et, pour l'avenir, effectuer une projection. 11. Ils en déduisent qu'en distinguant entre les périodes de mai 2018 à septembre 2020, pendant laquelle l'enfant n'allait pas à l'école, puis à compter de sa scolarisation, de septembre 2020 jusqu'en novembre 2022, enfin, pour la période à échoir à compter du 1er décembre 2022, il convient de leur attribuer la somme de 77 079,28 euros. 12. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision. 13. En effet, les demanderesses ne sauraient se faire un grief de ce qu'il n'a pas été répondu à leur argumentation, inopérante, dès lors qu'il résulte du principe de la réparation intég