cr, 3 septembre 2024 — 23-85.610
Texte intégral
N° E 23-85.610 F-D N° 00883 GM 3 SEPTEMBRE 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 SEPTEMBRE 2024 M. [H] [J] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police d'Angers, en date du 8 septembre 2023, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 150 euros d'amende. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de M. [H] [J], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents, M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [H] [J] a été poursuivi devant le tribunal de police du chef de dépassement de véhicule par la droite. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré M. [J] coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à une amende contraventionnelle de 150 euros, alors : « 1°/ que tout jugement ou arrêt doit être motivé et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; qu'en déclarant M. [J] coupable des faits qui lui étaient reprochés sans répondre au chef péremptoire de ses conclusions fondé sur le principe ne bis in idem et la considération qu'il avait déjà été déclaré coupable pour les mêmes faits, le tribunal a violé l'article 593 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'en cas de poursuites concomitantes, le principe ne bis in idem interdit le cumul de qualifications lors de la déclaration de culpabilité si les infractions retenues répriment des faits identiques, sauf s'il existe un lien suffisamment étroit entre les procédures, matériellement et temporellement, pour qu'elles soient considérées comme faisant partie d'un ensemble cohérent ; qu'en déclarant M. [J] coupable de dépassement d'un véhicule par la droite, sans vérifier que la présente procédure était unie par un lien suffisamment étroit matériellement et temporellement aux poursuites engagées contre M. [J] pour des faits identiques, du chef de circulation sur une voie de bus ayant donné lieu à un avis de contravention que M. [J] n'avait pas contesté et à la réception duquel il avait réglé l'amende à laquelle il avait été condamné, le tribunal n'a pas justifié sa décision et a violé l'article 4 du protocole additionnel n° 7 à Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le principe ne bis in idem et l'article 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 4. Pour déclarer le prévenu coupable de dépassement de véhicule par la droite, le jugement attaqué énonce que les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve du contraire qui ne peut être rapportée que par écrit ou par témoin, et qu'il ne résulte ni des débats d'audience ni des pièces du dossier que M. [J] ait rapporté ladite preuve contraire. 5. En se déterminant ainsi, le tribunal de police n'a méconnu aucun des textes visés au moyen. 6. En effet, le juge n'avait pas à répondre au moyen tiré de la violation du principe ne bis in idem, dont ni sa décision, ni les notes d'audience ne font état et, dont il n'était pas saisi par des conclusions visées par le seul greffier, lequel n'a pas mentionné leur dépôt aux notes d'audience. 7. Dès lors, le moyen, non fondé en sa première branche et irrecevable en sa seconde branche, en ce qu'il invoque pour la première fois devant la Cour de cassation la violation du principe ne bis in idem en cas de poursuites concomitantes, ne saurait être accueilli. 8. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois septembre deux mille vingt-quatre.