cr, 3 septembre 2024 — 23-84.260

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
  • Article 2 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° N 23-84.260 F-D N° 00888 GM 3 SEPTEMBRE 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 SEPTEMBRE 2024 M. [S] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre correctionnelle, en date du 7 juillet 2022, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'homicide involontaire, blessures involontaires et conduite sans assurance, a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [S] [C], les observations de la société Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents, M. Bonnal, président M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Un accident de la circulation est survenu entre le véhicule conduit par M. [S] [C] et un scooter piloté par Mme [D] [P], blessant cette dernière et occasionnant le décès de son passager, [B] [I]. 3. Le tribunal correctionnel a déclaré M. [C] coupable des chefs d'homicide involontaire, blessures involontaires et conduite sans assurance, l'a condamné à diverses peines et a prononcé sur les intérêts civils. 4. M. [C] a relevé appel de cette décision, en ses seules dispositions relatives aux intérêts civils. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [C] à payer à Mme [D] [P], ès nom et ès qualités de représentante légale de [G] [I], la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et a condamné M. [C] à payer à Mme [F] [W], ès qualités de représentante légale de [M] [I] et [N] [W], la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, alors « que la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ne peut bénéficier d'une somme au titre des frais irrépétibles ; que l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 permet uniquement à l'avocat du bénéficiaire de l'aide de recouvrer une somme ; qu'il résulte des conclusions d'appel de Mme [D] [P], ès nom et ès qualités de représentante légale de [G] [I], et de Mme [F] [W], ès qualités de représentante légale de [M] [I] et [N] [W], conclusions reçues par le greffe de la cour, que celles-ci étaient toutes deux bénéficiaires de l'aide juridictionnelle totale ; qu'en condamnant néanmoins M. [C] à leur payer à chacune une somme en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application. » Réponse de la Cour Vu l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : 7. Selon ce texte, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. 8. Pour condamner M. [C] à payer à Mme [P], prise en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de [G] [I], et Mme [F] [W], prise en sa qualité de représentante légale de [M] [I] et [N] [W], la somme de 1 000 euros chacune au titre du texte susvisé, l'arrêt attaqué énonce que cette disposition est applicable dès lors que l'appelant n'est pas bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. 9. En statuant ainsi, alors que cette condamnation ne peut être prononcée qu'au profit de l'avocat de la personne bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Et sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [C] à payer à Mme [A] [I], à M. [O] [I], à M. [K] [I], à M. [H] [V] et à M. [Z] [V], à chacun, une somme de 1 500 e