Serv. contentieux social, 30 août 2024 — 19/02808

Expertise Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 AOUT 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 19/02808 - N° Portalis DB3S-W-B7D-TRCK N° de MINUTE : 24/01624

DEMANDEUR

Madame [O] [K] [Adresse 5] [Localité 9] représentée par Maître Catherine LOUINET-TREF de la SELARL CABINET TREF, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 215

DEFENDEUR

S.A.S. [12] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Me Charlotte CRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0141

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 substitué par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de Paris ,vestiaire D2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 24 Juin 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.

A défaut de conciliation, a l’audience du 24 juin 2024, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Maître Catherine LOUINET-TREF de la SELARL CABINET TREF, Me Charlotte CRET, Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 19/02808 - N° Portalis DB3S-W-B7D-TRCK Jugement du 30 AOUT 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [O] [K] a été engagée selon contrat à durée indéterminée du 25 septembre 2012 par la société par actions simplifiée [12] (société de franchise pour l’information pharmaceutique) en qualité d’attachée commerciale. La société a pour activité principale la constitution, l’animation et le contrôle de réseaux de visites et de prospection des pharmacies et parapharmacies pour la promotion des médicaments de spécialités ou génériques ainsi que des produits de soins.

Le 29 mai 2017, elle a complété une déclaration de maladie professionnelle indiquant être atteinte d’une “ dépression suite Burn out professionnel”.

Le certificat médical initial joint à la demande établi le même jour constate : “état anxiodépressif sévère lié à burn out professionnel avec insomnie et suivi en psychiatrie”.

Par décision du 2 mars 2018, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a notifié à Mme [O] [K] la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels conformément à l’avis favorable rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).

Le 30 novembre 2018, la CPAM a informé Mme [O] [K] que le médecin conseil estimait que son état, en lien avec la maladie professionnelle, était consolidé à la date du 20 novembre 2018.

Mme [K] a été licenciée pour inaptitude par lettre du 27 décembre 2018 dans la suite de l’avis rendu par le médecin du travail le 3 décembre 2018.

Par lettre du 28 février 2019, la CPAM l’a informée que son taux d’incapacité permanente partielle était fixé à 12 % pour “burn out professionnel avec dépression consistant en crise anxieuse et troubles du sommeil” et qu’une rente lui était attribuée à compter du 21 novembre 2018.

Par décision du 3 avril 2019, la commission de recours amiable de la CPAM a rejeté le recours de Mme [K] contre la décision de notification de rente.

Par requête reçue le 28 mai 2019, Mme [K] a saisi le service du contentieux social du tribunal de grande instance de Bobigny d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de sa maladie professionnelle du 29 mai 2017.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 5 septembre 2019, date à laquelle elle a été radiée.

Réintroduite à la demande du conseil de Mme [K] reçue le 12 septembre 2019, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 novembre 2019, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par jugement du 30 janvier 2020, le tribunal a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la société [12] dans l’attente de l’issue de la procédure en contestation de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle dont elle a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre.

Par jugement du 19 juin 2020, le tribunal a désigné le CRRMP des Hauts-de-France pour avis compte tenu de la contestation du caractère professionnel de la maladie par l’employeur.

Par ordonnance du 8 juillet 2021, le CRRMP de Bourgogne-Franche-Comté a été désigné en remplacement du CRRMP des Hauts-de-France.

Par ordonnance du 3 novembre 2021, le tribunal a sursis à statuer dans l’attente de la réception de l’avis du CRRMP.

Le CRRMP de Bourgogne-Franche-Comté a rendu son avis le 22 février 2024, reçu au greffe le 12 mars 2024 et notifié aux