Serv. contentieux social, 30 août 2024 — 24/00002

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00002 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YU2T Jugement du 30 AOUT 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 AOUT 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00002 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YU2T N° de MINUTE : 24/01660

DEMANDEUR

Monsieur [S] [E] [Adresse 2] [Localité 4] comparant

DEFENDEUR

CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 24 Juin 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.

A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre du 22 août 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a informé M. [S] [E] de l’arrêt du versement de ses indemnités journalières à compter du 7 octobre 2023, son arrêt de travail atteignant la durée maximale de trois ans à cette date.

Par lettre du 12 octobre 2023, M. [S] [E] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de cette décision faisant valoir que son arrêt de travail n’a pas duré trois ans.

Par décision du 24 novembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté son recours au motif qu’un arrêt de travail lui a été prescrit le 7 octobre 2020 en rapport avec une affection de longue durée et que la période de trois ans mentionnée à l’article R. 323-1 du code de la sécurité sociale a donc commencé à courir à cette date. Elle rappelle que des arrêts de travail ont été prescrits en rapport ave cette affection durant la période et ont donné lieu au versement d’indemnités journalières. Elle indique qu’en l’absence de reprise de travail continue d’un an pendant ou à l’issue de cette période, le versement d’indemnités journalières cesse à compter du 7 octobre 2023.

Par requête reçue le 8 décembre 2023 au greffe, M. [S] [E] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 24 juin 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

M. [S] [E], comparant en personne, sollicite le bénéfice de sa requête introductive d’instance et de ses écritures complémentaires déposées et soutenues oralement à l’audience. Il demande au tribunal d’ordonner le versement des indemnités journalières du 10 octobre au 8 décembre 2023 inclus, soit 20 jours.

Il expose qu’il est atteint d’un cancer, qu’il n’a pas cessé son activité professionnelle mais a été placé en arrêt de travail suite à des opérations chirurgicales et les semaines où lui était administré son traitement en chimiothérapie. Il explique qu’il travaillait une semaine sur deux, la semaine où il n’avait pas son traitement. Il précise qu’il a repris le travail huit mois d’affilé début 2022 et six mois, début 2023. Il indique que selon le décompte fourni par son employeur il n’a été arrêté que 313 jours sur la période de trois ans. Il se prévaut de la dérogation prévue au C du II de l’annexe 6 de la circulaire interministérielle du 26 mai 2015 relative aux modalités d’attribution des indemnités journalières dues au titre de la maladie. Il fait valoir qu’ayant bénéficié de moins de 360 jours d’indemnités journalières sur la période, il peut être indemnisé jusqu’à son départ à la retraite en décembre 2023.

Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de : - déclarer bien fondée la décision du 22 août 2023 refusant le bénéfice des indemnités journalières à compter du 7 octobre 2023, - confirmer la décision de la commission de recours amiable, - débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes, - la condamner au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu’en application des dispositions combinées des articles L. 323-1 et R. 323-1 du code de la sécurité sociale, M. [E] ne pouvait percevoir des indemnités journalières au-delà du 7 octobre 2023 dès lors qu’il a été indemnisé à compter du 7 octobre 2020 pour la même affection de longue durée.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.

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