Serv. contentieux social, 30 août 2024 — 24/00077

Expertise Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 AOUT 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00077 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YWVU N° de MINUTE : 24/01664

DEMANDEUR

Monsieur [V] [I] [Adresse 3] [Localité 7] comparant

DEFENDEUR

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 5] [Localité 6] dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 20 Juin 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Alain CARDEAU et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Alain CARDEAU, Assesseur salarié Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00077 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YWVU Jugement du 30 AOUT 2024

FAITS ET PROCÉDURE

M. [V] [I], conducteur receveur, a été victime d’un accident du travail le 31 juillet 2020 (insultes verbales). Le certificat médical initial établi le lendemain, mentionne “agression, choc psychologique, troubles du sommeil, anxiété”. Par décision du 12 novembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L’assuré a été consolidé le 30 novembre 2022 par décision du médecin conseil de la CPAM.

Par décision du 5 décembre 2022, la CPAM a notifié à l’assuré la décision relative à l’attribution d’une indemnité en capital et un taux d’incapacité permanente partielle de 8% pour des “séquelles indemnisables d’un traumatisme psychologique avec agression verbale consistant en état anxiodépressif avec reviviscences et troubles du sommeil nécessitant suivi et traitement”.

M. [V] [I] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, qui par décision du 19 juin 2023, notifiée par lettre du 21 octobre 2023, a confirmé le taux de 8 %.

Par requête reçue le 15 décembre 2023 au greffe, M. [V] [I] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable.

Par ordonnance avant dire droit du 14 mai 2024, la présidente de formation de jugement du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale confiée au docteur [N] [O].

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 20 juin 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

M. [I], comparant en personne, sollicite une révision de son taux d’incapacité. Il se prévaut des conclusions du docteur [U] dans son rapport du 5 juin 2023 qui préconise de fixer le taux à 15 %.

Par courriel du 5 juin 2024, la CPAM a demandé à être dispensée de comparaître et sollicité la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable.

L’échelon local du service médical de l’assurance maladie était représenté par son médecin chef, le docteur [E] laquelle n’a pas formulé d’observations.

Le docteur [O] a indiqué au tribunal qu’au regard des pathologies dont souffre le demandeur, il conviendrait de désigner un médecin psychiatre et qu’il ne pouvait accepter la mission.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 août 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.

Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.

En l’espèce, par courriel du 5 juin 2024, la CPAM a sollicité une dispense de comparution et a informé le demandeur de sa position sur le fond.

Il y a lieu de faire droit à la demande de dispense de comparution et le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.

Sur la demande de révision du taux

Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses apti