Chambre 22 / Proxi référé, 2 septembre 2024 — 24/01142

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 8]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 10]

N° RG 24/01142 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZILB

Minute : 24/00539

Monsieur [D] [E] Représentant : Me Véronique WEISBERG, avocat au barreau du Val de Marne, vestiaire : PC 289 Madame [U] [C] épouse [E] Représentant : Me Véronique WEISBERG, avocat au barreau du Val de Marne, vestiaire : PC 289

C/

Madame [Z] [W] Représentant : Me Marie SITRUK, avocat au barreau de Seine Saint Denis, vestiaire : 253

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 Septembre 2024

DEMANDEURS :

Monsieur [D] [E] [Adresse 5] [Localité 9]

comparant en personne, assisté de Maître Véronique WEISBERG, avocat au barreau du Val de Marne

Madame [U] [C] épouse [E] [Adresse 5] [Localité 9]

représentée par Maître Véronique WEISBERG, avocat au barreau du Val de Marne

DÉFENDEUR :

Madame [Z] [W] [Adresse 7] [Localité 6]

représentée par Maître Marie SITRUK, avocat au barreau de Seine Saint Denis

DÉBATS :

Audience publique du 07 Juin 2024

DÉCISION:

Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2024, par Madame Odile BOUBERT, Vice-Présidente, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023 en qualité de Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier. M. [E] [D] et MME [E] [U] locataires ont fait assigner en référé le 07-02-24 MME [W] [Z] , leur bailleur aux fins de nommer un expert devant le Tribunal Judiciaire de Bobigny .

Par décision du 28-03-24 le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bobigny a renvoyé l’affaire devant le juge des référés de la chambre de proximité de Bobigny.

M. [E] [D] et MME [E] [U] demandent la nomination d’un expertise pour définir l’origine des multiples infiltrations d’eau et humidité , indiquer les travaux à réaliser et fixer son trouble de jouissance ainsi que pour obtenir , outre la condamnation du bailleur au paiement de la somme provisionnelle de 4000 euros au titre de la réparation de leur préjudice .

A l’audience le conseil de M. [E] [D] et MME [E] [U] rappelle que : -la mauvaise isolation des chambres du sous-sol a été constatée dès le début de la location et que le bailleur a été informé par écrit en septembre 2021, -le bailleur s’est engagé à réaliser des travaux d’isolation extérieure en juin 2022 qui n’ont pas été faits , -par contre une isolation intérieure a été commencé en juillet 2022 qui n’a pas réglé le problème des infiltrations provenant de l’extérieur , -pour toute réponse , les locataires ont reçu un congé pour reprise en octobre 2022 pour un départ des lieux en mars 2024, -en 2023 des photographies des infiltrations ont été envoyées au bailleur, -aucun expert n’a été mandaté par le bailleur pour vérifier les dégâts des eaux .

M. [E] [D] et MME [E] [U] estiment donc qu’ils subissent un trouble de jouissance depuis l’année 2021 et qu’ils évaluent à la moitié des loyers versés pendant trois ans soit une somme de 16200 euros . Ils sollicitent une provision à ce titre .

En réponse le conseil du bailleur répond que : -la demande d’ expertise est illégitime du fait que les locataires n’ont jamais effectué de déclaration de sinistre à leur assureur et qu’ils n’ont pas sollicité un constat d’un commissaire de justice , -des travaux ont été réalisés de janvier à juillet 2022 et les locaux ont été remis à neuf , -suite à la nouvelle infiltration de septembre 2023 , un devis a été établi , toutefois les locataires ont refusé de coopérer et de laisser les travaux se faire .

MME [W] [Z] allègue que le refus des locataires d’ouvrir leur porte constitue un acte de mauvaise foi .

En conséquence MME [W] [Z] sollicite le débouté des demandes de M. [E] [D] et MME [E] [U] et leur condamnation au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile .

SUR CE

Sur la nomination d’un expert Selon l’article 145 du Code de Procédure Civile “ S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”.

La Cour de Cassation a jugé que le demandeur doit justifier d’un motif légitime et prouver qu’il existe une raison valable , sérieuse et concrète justifiant la mesure d’instruction .

En l’espèce le bailleur ne conteste pas l’existence d’infiltrations et a fait réaliser une isolation par l’intérieure du logement . Par courriel du 11-12-23 l’ expertise amiable de DIRECT ASSURANCE qui intervient pour l’ensemble des parties dans le cadre de la convention IRSI mentionne que “l’origine des désordres est l’infiltration de la façade” . Des photographies , non contestées par le bailleur , montrent des sols et des plinthes gorgés d’eau .

Il y a donc lieu de