J.L.D. HSC, 3 septembre 2024 — 24/06988
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE D'HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D'UN REPRÉSENTANT DE L'ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N RG 24/06988 - N Portalis DB3S-W-B7I-ZZL6 MINUTE: 24/1759
Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [N] [S] né le 26 Septembre 2001 à [Adresse 1] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : LE CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [5]
absent représenté par Me Aziza ROUINA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
M. LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS Absent
INTERVENANT
LE CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [5] Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 2 septembre 2024
Le 27 août 2024, le représentant de l'Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, la réintégration en soins psychiatriques de Monsieur [N] [S].
Depuis cette date, Monsieur [N] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [5].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [N] [S] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 29 Août 2024, le représentant de l'Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [S].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 02 septembre 2024
A l’audience du 03 Septembre 2024, Me Aziza ROUINA, conseil de Monsieur [N] [S], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Vu l’arrêté préfectoral pris par [J] [U] sous-préfet de Seine Saint-Denis et daté du 30 06 2023 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de Monsieur [N] [S] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant cette mesure d’hospitalisation complète en date du 26 03 2024 ;
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis les 26 03 2024 par le Dr [H], 19 04 2024 par le Dr [H], aux fins de poursuite des soins sous la forme ambulatoire, 26 04 2024 par le Dr [H], 27 05, 26 06 et 26 07 2024 par le Dr [P] ;
Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatriques en date des 22 04 2024 prescrivant la poursuite des soins sous forme ambulatoire et 26 04 2024 ordonnant la poursuite des soins pour une durée de six mois jusqu’au 28 10 2024 inclus ;
Vu le certificat médical de réintégration établi par le Dr [L] le 26 08 2024 ;
Vu l’arrêté préfectoral portant réintégration de Monsieur [N] [S] en hospitalisation complète signée le 27 08 2024 ;
Vu la saisine par le représentant de l’Etat reçue au greffe de la juridiction le 28 08 2024;
Vu l’avis motivé en date du 30 08 2024 établi par le Dr [L];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 02 09 2024 ;
Vu le débat contradictoire en date du 03 09 2024 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [N] [S] était hospitalisé(e) à l’Etablissement Publ