J.L.D. HSC, 3 septembre 2024 — 24/07016
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N RG 24/07016 - N Portalis DB3S-W-B7I-ZZQZ MINUTE: 24/1767
Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [P] [I] né le 19 Octobre 1978 à [Adresse 1] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE [8], sis [Adresse 6] - [Localité 5]
présent assisté de Me Hassna ZAHRI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice DU CENTRE [8] Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [N] [O] Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 02 septembre 2024
Le 26 août 2024, la directrice DU CENTRE [8] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [P] [I].
Depuis cette date, Monsieur [P] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE [8].
Le 30 Août 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [I].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 02 septembre 2024
A l’audience du 03 Septembre 2024, Me Hassna ZAHRI, conseil de Monsieur [P] [I], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de Monsieur [P] [I] présentée par [N] [O] le 26 08 2024 en qualité de mère ;
Vu le certificat médical initial établi le 26 08 2024 par le Dr [R] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier [8] en date du 26 08 2024 prononçant l’admission de Monsieur [P] [I] en hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 27 08 2024 par le Dr [R];
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 29 08 2024 par le Dr [Z];
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 29 08 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [I];
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 30 08 2024;
Vu l’avis motivé établi le 30 08 2024 par le Dr [B];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 02 09 2024;
Vu le débat contradictoire en date du 03 09 2024;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1 ses troubles rendent impossible son consentement ; 2 son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [P] [I] était hospitalisé (e) au Centre Hospitalier [8] sans son consentement le 26 08 2024 dans les conditions rappelées ci-dessus.
Le certificat médical initial établi le 26 08 2024 par le Dr [R] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : agitation psychomotrice, discours logorrhéique, idées délirantes à thématique persécutive, refus des soins et de l’hospitalisation. Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation