REFERES 1ère Section, 3 septembre 2024 — 24/01755

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — REFERES 1ère Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

70C

Minute n°24/733

N° RG 24/01755 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPLW

3 copies

GROSSE délivrée le 03/09/2024 à Me Catherine HOULL la SELARL KPDB INTER-BARREAUX Me Marie-andrée PERROGON

Rendue le TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 26 Août 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, greffier lors des débats et Karine PAPPAKOSTAS, Greffière lors du prononcé.

DEMANDERESSE

S.A.R.L. DHC J&O, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Catherine HOULL, avocat plaidant au barreau de TARN-ET-GARONNE

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. DOMAINE HIPPIQUE DE CAHYANE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Marie-andrée PERROGON, avocat au barreau de LIBOURNE

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice délivré le 14 août 2024, la SARL DHC J&O, après y avoir été autorisée, a fait délivrer assignation à la SARL DOMAINE HIPPIQUE DE CAHYANE, dans le cadre d’un référé d’heure à heure, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de voir : - ordonner sa réintégration, sous 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, dans les lieux situés [Adresse 1] [Localité 2] mis à disposition le 1er mars 2023 et aux conditions de la mise à disposition ; - condamner la SARL DOMAINE HIPPIQUE DE CAHYANE à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 10 000 euros ; - condamner la SARL DOMAINE HIPPIQUE DE CAHYANE au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance.

Elle expose au soutien de ses demandes avoir, suivant acte sous-seing privé intitulé “convention de mise à disposition” en date du 1er mars 2023, pris à bail auprès de la défenderesse une propriété dénommée DOMAINE HIPPIQUE DE CAHYANE située [Adresse 1] [Localité 2], se composant de plusieurs bâtiments, pistes, forêts, et plus généralement des équipements nécessaires à son activité de centre équestre, cette mise à disposition devant expirer à la signature de la vente du domaine devant être réalisée au plus tard le 30 juin 2023, et prolongée par avenant jusqu’au 31 juillet 2023. Elle fait valoir que la bailleresse s’est autorisée, en violation des termes du contrat, à encaisser le montant des engagements pour l’organisation des compétitions équestres, de sorte qu’elle n’a plus été en mesure de régler la totalité des loyers, et indique ne pas avoir été informée de la sommation de déguerpir que la bailleresse lui a fait délivrer le 28 mai 2024. Elle indique que le 23 juillet 2024, alors que son gérant M.[W] était parti [Localité 5] avec quatre de ses élèves pour un championnat, toutes leurs affaires ont été jetées dans la rue à l’extérieur du domaine, dont l’accès a été empêché par des engins agricoles ainsi qu’il ressort du procès-verbal de constat qui a par ailleurs relevé qu’un portail automatisé avait été détruit, ainsi qu’un mur du logement occupé au 1er étage par la salariée de la société dont la porte a été éventrée. Elle fait valoir que ce comportement constitue une expédition punitive pour laquelle une plainte a été déposée, et indique ne pas avoir réintégré les lieux par crainte pour sa sécurité et celle des chevaux. Elle indique être fondée à demander sa réintégration dans les locaux, l’expulsion, réalisée par la bailleresse sans procédure préalable, sans titre exécutoire ni mise en demeure de quitter les lieux, caractérisant une voie de fait constitutive d’un trouble manifestement illicite.

La SARL DOMAINE HIPPIQUE DE CAHYANE a conclu au rejet de l’intégralité formées par la SARL DHC J&O, et a sollicité à titre reconventionnel sa condamnation à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre au paiement des entiers dépens de l’instance.

Elle expose avoir, par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 23 octobre 2023, délivré congé à la SARL DHC J&O, laquelle s’est maintenue dans les lieux au-delà du 23 novembre 2023, sans au demeurant payer la moindre indemnité d’occupation, et respecter ses obligations s’agissant notamment du respect des règles de sécurité et de salubrité, ce qui l’a contrainte à saisir, par assignation délivrée le 7 août 2024, le Juge du fond, aux fins de la voir condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation, et de voir ordonner son expulsion es lieux dont elle est occupante sans droit ni titre. Elle conteste toute voie de fait constituée par une expulsion forcée en l’absen