REFERES 2ème Section, 2 septembre 2024 — 24/01733

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — REFERES 2ème Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

74D

Minute n° 24/

N° RG 24/01733 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPEX

3 copies

GROSSE délivrée le 02/09/2024 à Me Antoine TAORMINA

COPIE délivrée le 02/09/2024 à

Rendue le DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 19 août 2024,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Louise LAGOUTTE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier lors des débats et de de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé.

DEMANDERESSE

Madame [Z] [L] [H] née [T] née le 7 Juillet 1991 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 6]

Bénéficie de l’aide juridictionnelle totale n° N-33063-2024-001473 décision du bureau d’aide juridictionnelle de Bordeaux du 7 février 2024

Représentée par Maître Antoine TAORMINA, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

Madame [J] [O] [N] [Adresse 5] [Localité 8]

Défaillante

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Suivant autorisation d’assigner à jour fixe délivrée le 7 août 2024, Madame [Z] [H] née [T] a, par acte de commissaire de justice délivré le 12 août 2024, fait assigner Madame [N] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de le voir : - autoriser provisoirement les entrepreneurs de Madame [Z] [H] à passer sur le fonds de Madame [N] [J], sis parcelle cadastrée AE0296 située [Adresse 4] à [Localité 6], et d’y installer un échafaudage nécessaire à la réalisation des travaux de revêtement et à l’isolation du bien immobilier pour la période strictement nécessaire à la réalisations desdits travaux - condamner Madame [N] [J] à verser à Maître Antoine TAORMINA, conseil de Madame [Z] [H], la somme de 2000 € en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile - condamner Madame [N] [J] aux dépens en ce compris le constat d’huissier en date du 7 mai 2024

L’assignation a bien été délivrée le 12 août 2024, date limite de délivrance de l’autorisation d’assignation à jour fixe, soit 7 jours avant l’audience du 19 août. L’assignation n’ait pas été remise à personne mais à domicile, l’adresse de Madame [N] [J] à [Localité 8] étant confirmée par l’indication de son nom portée sur la boîte aux lettres. Il est par ailleurs établi que Madame [N] [J] avait bien indiqué comme adresse le [Adresse 5] dans un courrier qu’elle avait elle-même adressée par LR à l’avocat de Madame [Z] [H] le 24 juillet 2024. En l’absence de constitution d’avocat par Madame [N] [J] ou de demande de renvoi de sa part, le dossier a été retenu.

L’affaire, évoquée à l’audience du 19 août 2024 a été mise en délibéré au 2 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de tour d’échelle

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2018, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’article 835 du même code dispose que le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Il est de jurisprudence constante qu’en vertu des obligations normales du voisinage et en cas de nécessité, le propriétaire d’un mur peut être autorisé à passer, à titre temporaire, chez son voisin afin d’effectuer toutes réparations, et, plus généralement, tous travaux indispensables, sous réserve que lesdits travaux ne puissent être réalisés autrement, et qu’il n’en résulte aucune sujétion intolérable et excessive pour le propriétaire voisin.

Il est admis que le refus d’un propriétaire d’autoriser le passage temporaire sur sa propriété pour l’exécution de travaux indispensables ne pouvant être réalisés autrement, constitue, en l’absence même d’une servitude conventionnelle de tour d’échelle, un abus du droit du propriétaire de jouir et de disposer de sa chose.

Au soutien de ses demandes, Madame [Z] [H] produit le permis de construire délivré le 15 décembre 2021 pour ses parcelles cadastrées AE [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ainsi qu’un procès-verbal de constat du 7 mai 2024 qui constate l’avancement des travaux de construction de la maison individuelle. Ce constat fait apparaître que le mur ouest de la propriété de Madame [Z] [H] n’est accessible que par la propriété voisine de Madame [N] [J] situé au [Adresse 4]. Le commissaire de justice constate qu’il y a un espace suffisant au pied de ce mur en façade ouest pour positionner un échafaudage sur la propriété voisine.

Madame [Z] [H] produit par ailleurs une attestation d’un de ses voisins, Monsieur [W], qui précise avoir accordé à Madame [Z] [H