JCP, 2 septembre 2024 — 23/09467

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/09467 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XUGK

N° de Minute : 24/00431

JUGEMENT

DU : 02 Septembre 2024

S.C.I. COMMANDANT BAYARD

C/

[U] [T] [S] [Z]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 02 Septembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.C.I. COMMANDANT BAYARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 5]

représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [U] [T], demeurant [Adresse 6] - [Localité 7]

Mme [S] [Z], demeurant [Adresse 6] - [Localité 7]

non comparants

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Mai 2024

Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 02 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 19 octobre 2018 avec effet au 26 octobre 2018, la SCI COMMANDANT BAYARD a donné à bail à M. [U] [T] et Mme [S] [Z] un local à usage d’habitation de type III (1er étage gauche) ainsi qu’une cave (lot n°103), situés [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel initial de 522,66 euros, outre une provision sur charges de 25 euros.

L’état des lieux d’entrée a été contradictoirement établi le 29 octobre 2018.

Par courrier réceptionné le 30 mai 2022, M. [T] et Mme [Z] ont donné leur congé et indiqué qu’ils quitteraient les lieux « vers le » 31 juillet 2022.

L’état des lieux de sortie a été contradictoirement établi le 27 août 2022.

Par lettres recommandées des 18 octobre 2022 et 2 février 2023, la SCI COMMANDANT BAYARD a mis en demeure M. [T] et Mme [Z] de lui régler la somme de 3 724,81 euros.

Par lettre recommandée du 1er août 2023, la SCI COMMANDANT BAYARD a de nouveau mis en demeure à M. [T] et Mme [Z] de lui régler la somme actualisée de 3 584,10 euros.

Par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2023, la SCI COMMANDANT BAYARD a fait assigner M. [T] et Mme [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de les voir, au visa des articles 1728 et suivants du code civil, 696 et 700 du code de procédure civile : CONDAMNER solidairement à lui payer la somme de 3 584,10 euros au titre des loyers, des charges et des réparations locatives arrêtés à la date du 1er août 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, CONDAMNER solidairement à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, CONDAMNER solidairement à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER solidairement aux dépens.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mai 2024.

La SCI COMMANDANT BAYARD, représentée par son conseil, a réitéré les demandes contenues dans son assignation.

Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 3 584,10 euros, elle fait valoir que M. [T] et Mme [Z] n’ont pas réglé la régularisation des charges pour les années 2020 et 2021, n’ont pas procédé au paiement des loyers de juillet et août 2022, et ont dégradé les locaux au-delà de la vétusté normale ainsi qu’en témoignent la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.

Elle justifie sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts en soutenant que M. [T] et Mme [Z] ont fait preuve de résistance abusive, refusant de régler les sommes dues, ce malgré ses tentatives amiables. Elle estime que le fait d’avoir supporté elle-même le règlement de charges locatives lui cause un préjudice.

M. [T] et Mme [Z], assignés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu à l’audience et ne se sont pas fait représenter.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2024.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale en paiement

En application de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dont l’application est d’ordre public, le locataire est notamment tenu d’user raisonnablement de la chose louée et de payer le prix du bail aux termes convenus.

S’agissant des loyers impayés et de la régularisation des charges

En l’espèce, le contrat de bail versé aux débats signé de toutes les parties stipule que les locataires sont solidairement redevables d’un loyer révisable de 522,66 euros par mois payable d’avance, outre une provision sur charges de 25 euros et contient une clause de solidarité.

Si, par courrier réceptionné le 30 mai 2022, les défendeurs ont délivré leur congé en indiquant qu’ils quitteraient le logement « vers le