JCP, 3 septembre 2024 — 23/09984

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 3]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/09984 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVNO

N° de Minute : 24/00204

JUGEMENT

DU : 03 Septembre 2024

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE [Adresse 4] , pris en la personne de son Syndic, la SAS SERGIC INVEST

C/

[M] [O] [C] [U] épouse [O]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 03 Septembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son Syndic, la SAS SERGIC INVEST représenté par Maître Jeanne FAYEULLE, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEURS

Monsieur [M] [O], demeurant [Adresse 5]

Madame [C] [U] épouse [O], demeurant [Adresse 5]

non comparants

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 Mai 2024

Julie THOREZ, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 03 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Julie THOREZ, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier

RG n°9984/23 – Page KB EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] [O] et Madame [C] [U] épouse [O] sont propriétaires du lot 602 d'un immeuble dépendant de la copropriété de [Adresse 4], située à [Adresse 2], représentée par son syndic, la Sergic Invest.

Par jugement du 1er février 2022, le tribunal judiciaire de Lille a condamné solidairement Monsieur [M] [O] et Madame [C] [U] épouse [O] à payer au Syndicat des copropriétaires de [Adresse 4], représenté par son syndic, la Sergic Invest, outre les dépens, la somme de 3 431,80 € au titre des charges de copropriétés impayées au 1er octobre 2021 avec les intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2021 en plus de 182 € au titre des frais nécessaires exposés pour le recouvrement de la créance et 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par actes signifiés le 27 octobre 2023, le Syndicat des copropriétaires de [Adresse 4], représenté par son syndic, la Sergic Invest, a fait assigner Monsieur [M] [O] et Madame [C] [U] épouse [O] devant la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille à laquelle il demande, aux visas des articles 10, 10-1, 19 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 et les articles 55 et 62 du décret du 17 mars 1967, de :

Condamner solidairement Monsieur [M] [O] et Madame [C] [U] épouse [O] à lui payer :◦ 6 396,56 € au titre des charges de copropriété impayées avec intérêts judiciaires à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2023 ;◦192 € au titre des frais nécessaires exposés pour le recouvrement de sa créance ;◦1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner solidairement Monsieur [M] [O] et Madame [C] [U] épouse [O] au paiement des entiers frais et dépens de l'instance. Lors de l’audience du 14 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires de [Adresse 4] a actualisé sa dette à la somme de 7 212,65 € suivant décompte arrêté au 13 mai 2024 et maintenu ses autres demandes.

Assignés par remise des actes en l'étude du commissaire de justice, Monsieur [M] [O] et Madame [C] [U] épouse [O] n'étaient ni présents ni représentés.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2024.

Par une note en délibéré du 5 juillet 2024, dont la production avait été autorisée, le Syndicat des copropriétaires de [Adresse 4] a produit l’avis de mutation qui établit la qualité de copropriétaires de Monsieur [M] [O] et Madame [C] [U] épouse [O].

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque « le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ».

Sur l’obligation au paiement des charges de copropriété :

L’article 10 de la loi du 10 Juillet 1965 prévoit que “les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.”

Les copropriétaires sont donc tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.

L’obligation de paiement s’applique aux sommes dues en vertu des comptes définitifs approuvés par l’assemblée générale mais aussi aux provisions qui doivent servir au financement des dépenses du syndicat.

En outre, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que “les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à