Chambre 10, 3 septembre 2024 — 24/02794
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02794 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEGJ
N° de Minute : 24/00203
JUGEMENT
DU : 03 Septembre 2024
INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE POLE EMPLOI, devenue FRANCE TRAVAIL, pris en son Etablissement Régional, FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE
C/
[V] [H]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 Septembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE POLE EMPLOI, devenue FRANCE TRAVAIL, pris en son Etablissement Régional, FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3], représenté par Maître Marc-Antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [H], demeurant [Adresse 2] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 Mai 2024
Julie THOREZ, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Julie THOREZ, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
RG n°2794/24 – Page KB EXPOSE DU LITIGE
L'institution nationale publique POLE EMPLOI, devenue FRANCE TRAVAIL, pris en son établissement régional FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE, a fait signifier le 4 mars 2024 à Monsieur [V] [H] une contrainte n°UN492401685 du 9 février 2024 pour un indu de 1 030,46 euros suite à une activité non déclarée du 01/03/2023 au 31/03/2023.
Par courrier enregistré au greffe du tribunal judiciaire de Lille le 6 mars 2024, Monsieur [V] [H] a formé opposition en indiquant qu'il ne disposait pas des ressources suffisantes pour honorer le remboursement de la dette et en sollicitait la réduction ou la suppression.
Lors de l'audience du 14 mai 2024, par conclusions écrites développées à l'audience par son conseil, l'institution nationale publique POLE EMPLOI, devenue FRANCE TRAVAIL, pris en son établissement régional FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE, a demandé au tribunal de : à titre principal,Dire et juger que l'opposition formée par Monsieur [V] [H], non motivée, est irrecevable,dire et juger que la contrainte doit produire ses pleins effets, subsidiairement,constater le bien-fondé de la contrainte délivrée,condamner Monsieur [V] [H] à lui payer la somme de 1 030,46 euros à titre de restitution du trop-perçu soit 1 025,17 euros majoré des frais de 5,29 euros, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 9 octobre 2023,- en toute hypothèse, - condamner Monsieur [V] [H] à lui payer la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [V] [H] à lui payer les entiers dépens, en ce compris les dépens relatifs à la procédure de contrainte.
Elle soutient, au visa de l'article R 5426-22 du code du travail, que l'opposition est irrecevable à défaut de motivation.
Elle expose que les rémunérations issues de l’activité professionnelle réduite ou occasionnelle reprise sont cumulables pour un mois civil donné avec une partie des allocations journalières au cours du même mois selon les modalités définies aux articles 30 et suivants de l'annexe A du décret 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage.
Elle ajoute, aux visas des articles 27 § 1 de l'annexe A du décret 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage et des articles 1302 et 1302-1 du code civil, que Monsieur [V] [H] ayant reçu indûment ces allocations est tenu de les restituer.
Elle soutient que Monsieur [V] [H], indemnisé au titre de l'allocation de retour à l’emploi, a repris une activité pour le compte de la société [5] du 1er juillet 2022 au 1er mars 2023 ; qu'il a régulièrement déclaré son activité et ses rémunérations lors de ses actualisations mensuelles sauf pour le mois de mars 2023 ; qu'il a perçu la somme de 2 940,08 euros au titre d'une indemnité de fin de contrat et d'une indemnité compensatrice de congés payés. ; qu'il a indûment perçu les 31 jours d'allocation d'aide au retour à l'emploi en mars 2023 ;
Elle explique que cette situation a donné lieu à la notification d'un trop-perçu de 1 025,17 euros correspondant au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi de mars 2023 notifié le 1er août 2023 ; qu'une mise en demeure a été adressée le 9 octobre 2023 portant la mention pli avisé et non réclamé.
Monsieur [V] [H], présent à l'audience, a reconnu l’existence de sa dette et l'expliquant par la confusion dans sa situation salariale.
Il sollicite la suppression de sa dette ou sa réduction.
Subsidiairement, il sollicite des délais de paiement indiquant sa situation financière difficile.
Il propose de régler sa dette par versements de 25 euros.
En réponse, l'institution nationale publique POLE EMPLOI, devenue FRANCE TRAVAIL, pris en son établissement régional FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE déclare ne pas être opposée à la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [V] [H].
L'affaire a été mise en