Chambre 10, 2 septembre 2024 — 24/03231

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 10

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 5]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/03231 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFPK

JUGEMENT

DU : 02 Septembre 2024

Société LA SOCIETE MOBILIS Société MOBILIS BANQUE Société MOBILIS GESTION Société HEADOPS

C/

[Z] [G] [N] [E] [B] [W] [D] [Y] [L] [O] [M] [X]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 02 Septembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Société LA SOCIETE MOBILIS, dont le siège social est sis [Adresse 6]

Société MOBILIS BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 6]

Société MOBILIS GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 6]

Société HEADOPS, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Représentant : Me Hélène BERNARD, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [Z] [G], demeurant [Adresse 3], non comparant

Mme [N] [E], demeurant [Adresse 7], non comparant

M. [B] [W], demeurant [Adresse 4], non comparant

M. [D] [Y], demeurant [Adresse 9] non comparant

Mme [L] [O], demeurant [Adresse 8] non comparant

Mme [M] [X], demeurant [Adresse 2] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 Mai 2024

Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 02 Septembre 2024 après prorogation du 11 juillet 2024, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

RG : 3231/24 PAGE

EXPOSE DU LITIGE

Par requête déposée au greffe le 19 février 2024, la S.A.S MOBILIS, la S.A MOBILIS BANQUE, la S.A. MOBILIS GESTION ainsi que la S.A.S HEADOPS ont saisi le Tribunal Judiciaire de LILLE aux fins de voir constaté l'existence d'une unité économique et sociale entre elles.

La S.A.S MOBILIS, la S.A MOBILIS BANQUE, la S.A. MOBILIS GESTION ainsi que la S.A.S HEADOPS ainsi que les membres élus du Comité Social et Economique (ci – après C.S.E) de l’Unité Economique et Sociale (ci – après U.E.S) des trois premières sociétés ont été convoqués à l’audience du 18 avril 2024, date à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 30 mai 2024.

A cette audience, la S.A.S MOBILIS, la S.A MOBILIS BANQUE, la S.A. MOBILIS GESTION ainsi que la S.A.S HEADOPS ont comparu représentées par leur conseil et ont sollicité le bénéfice de leur requête introductive d'instance.

A l'appui de leur demande, les sociétés requérantes font valoir que, par jugement du 1er décembre 2010, le Tribunal d’instance de Roubaix a constaté l’existence d’une unité économique et sociale entre la S.A.S MOBILIS, la S.A MOBILIS BANQUE, la S.A. MOBILIS GESTION. Elles souhaitent y intégrer la S.A.S HEADOPS avec laquelle elles partagent une unité économique et sociale. Elles précisent que le C.S.E de l’U.E.S. déjà constitué y est favorable.

Bien que régulièrement convoqués, les membres élus du C.S.E. de l’.U.E.S MOBILIS n’ont pas comparu, à l’exception de Madame [N] [E]. Elle a confirmé l’approbation du C.S.E à la modification du périmètre de l’U.E.S.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à la requête introductive pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

À l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024, date qui a été prorogée au 2 septembre 2024.

Les sociétés requérantes ont, par note en délibéré du 7 juin 2024, qu’elles avaient été autorisées à transmettre, communiqué à la juridiction de céans des pièces complémentaires afin de démontrer l’unité économique et sociale des quatre entités.

MOTIVATION :

L'article L2313-8 du Code du travail dispose que lorsqu'une unité économique et sociale regroupant au moins onze salariés est reconnue par accord collectif ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, un comité social et économique commun est mis en place.

Des comités sociaux et économiques d'établissement et un comité social et économique central d'entreprise sont constitués dans les unités économiques et sociales comportant au moins deux établissements.

Un accord d'entreprise conclu au niveau de l'unité économique et sociale dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L2232-12 détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts.

En l'absence d'un tel accord et en l'absence de délégué syndical désigné au niveau de l'unité économique et sociale, un accord entre les entreprises regroupées au sein de l'unité économique et sociale et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, peut déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts.

En l'absence d'accord d'entreprise ou d'accord conclu avec le comité social et économique, l'un des employeurs mandatés par les autres fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en m