Chambre 04, 3 septembre 2024 — 22/04965

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 04

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE Chambre 04 N° RG 22/04965 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WHYI JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2024 DEMANDEURS :

M. [N] [Y] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE

Mme [S] [W] épouse [Y] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE

La S.A.S. SERGIC, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEURS :

M. [P] [U] [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE

Mme [C] [L] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE

La S.A.S.U. IMMOPRET FRANCE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 9] [Localité 8] représentée par Me Florent MEREAU, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Hanane BENCHEIKH avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge

GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier

DEBATS : Vu la clôture différée de l’instruction au 15 Décembre 2023. A l’audience publique du 16 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 Juillet 2024 et prorogé au 03 Septembre 2024.

Sophie DUGOUJON, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 03 Septembre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier. EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing-privé en date du 18 septembre 2020, Monsieur [P] [U] et Madame [C] [L] se sont portés acquéreurs des lots n°939 et 1308 correspondant à un appartement en duplex et à un box au sein d'un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 1] » régi par les règles de la copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 10], lesdits lots appartenant à Monsieur [N] [Y] et Madame [S] [W] épouse [Y] (ci-après ''les époux [Y]'' ou ''les vendeurs''), moyennant le prix net vendeur de 341.000 euros.

Les honoraires de l'intermédiaire immobilier, la S.A.S. SERGIC, d'un montant de 21.000 euros T.T.C., étaient prévus à la charge des vendeurs.

L’acte stipulait, en outre, une condition suspensive, prévoyant l’obtention, au plus tard le 07 novembre 2020 à 18 heures, d’un ou plusieurs prêt(s) par les acquéreurs d’un montant de 351.000 euros, remboursable au taux d'intérêt maximum (hors frais de dossiers, d'assurance et d'hypothèque) de 1,50 % par an, sur une durée de 20 ans, pour des charges mensuelles maximales de 1.693,73 euros.

La signature de l'acte notarié constatant la réalisation de la vente devait avoir lieu le 10 décembre 2020.

Cette réitération authentique n'étant jamais intervenue, par suite de la non-obtention d'un financement par les acquéreurs, les vendeurs ont, par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 30 juillet 2021 par l'intermédiaire de leur conseil, mis en demeure Monsieur [U] et Madame [L] d'avoir à leur régler la somme de 34.100 euros correspondant au montant de la clause pénale figurant au compromis de vente.

Aucune solution amiable n'ayant été trouvée, Monsieur et Madame [Y] (ci-après ''les vendeurs'') et la société SERGIC (ci-après ''l'agence immobilière'') ont, par acte d’huissier du 04 août 2022, assigné Monsieur [U] et Madame [L] (ci-après ''les acquéreurs'') devant le tribunal judiciaire de LILLE aux fins de condamnation au versement de dommages et intérêts aux vendeurs et d’indemnité compensatrice de sa perte de rémunération à l'agence immobilière.

Par suite, Monsieur [U] et Madame [L] ont, par acte d’huissier du 27 décembre 2022, assigné la S.A.S.U. IMMOPRET FRANCE (ci-après ''la société de courtage'') en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de LILLE aux fins de se voir garantis de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre dans le cadre de l'instance principale initiée par les époux [Y].

Suivant ordonnance du juge de la mise en état en date du 10 mars 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction entre les deux affaires sous le numéro de répertoire général le plus ancien.

Suivant ordonnance en date du 18 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été différée au 15 décembre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 16 mai 2024.

* * *

Au terme de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 17 octobre 2023 par voie électronique, les époux [Y] et la société SERGIC demandent au tribunal, au visa des articles 1304-3, 1103 et 1231-1 et suivants du Code civil, de :

- condamner Monsieur [P] [U] et Madame [C] [L] à verser aux époux [Y] une somme de 34.100 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice ;- condamner Monsieur [P] [U] et Madame [C] [L] à verser à la société SERGIC une somme de 21.000 € à titre d’indemnité