Chambre 04, 3 septembre 2024 — 23/00716

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 04

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04 N° RG 23/00716 - N° Portalis DBZS-W-B7H-WZJI

JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2024

DEMANDEUR :

Mme [P] [N] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

M. [M] [R] [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE

La CPAM [Localité 8] [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 8] défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge

GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Septembre 2023.

A l’audience publique du 04 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 28 Juin 2024 et prororgé au 03 Septembre 2024.

Sophie DUGOUJON, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 03 Septembre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 03 avril 2021, un incident s'est produit sur le parking de la clinique vétérinaire [10] située à [Localité 9] (Nord) au cours duquel le chien de race berger allemand de Monsieur [M] [R] a attaqué et mordu le chien de race west highland white terrier de Madame [P] [N]. A l'occasion de cette agression, Madame [N] a été mordue aux deux mains, la contraignant à une intervention chirurgicale et à des soins pendant plusieurs semaines.

Par suite, Madame [N] a sollicité et obtenu du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille, suivant ordonnance en date du 04 janvier 2022, l'organisation d'une expertise judiciaire, laquelle a été confiée au Docteur [C] [D].

L'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise définitif le 06 novembre 2022, fixant la date de consolidation au 18 juillet 2022 et concluant, notamment, à la persistance d'un déficit fonctionnel permanent de 0,5%. Sur la base de ce rapport, Madame [P] [N] a, par actes d'huissier de justice en dates des 11 et 20 janvier 2023, fait assigner Monsieur [M] [R] et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (ci-après la CPAM) de [Localité 8]-[Localité 7] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

Bien que régulièrement assignée, la CPAM de [Localité 8]-[Localité 7] n'a pas constitué avocat.

La clôture des débats est intervenue le 20 septembre 2023, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 04 avril 2024.

* * *

Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 juin 2023, Madame [P] [N] demande au tribunal, au visa de l'article 1234 du Code civil, de :

- déclarer Monsieur [R] responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu le 03 avril 2021, - en conséquence, le condamner à lui verser les sommes ci-après au titre de son préjudice corporel : - Dépenses de santé actuelles : 492,38 € ; - Frais divers : 312 € ; - Assistance par tierce personne : 441 € ; - Perte de gains professionnels actuels : 22.326,40 € ; - Déficit fonctionnel temporaire : 505,10 € ; - Souffrances endurées : 4.000 € ; - Préjudice esthétique temporaire : 1.000 € ; - Déficit fonctionnel permanent : 1.500 € ; - Préjudice esthétique permanent : 500 € ; - condamner Monsieur [R] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, de même que les entiers frais et dépens, en ceux compris les frais d'expertise judiciaire.

Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 août 2023, Monsieur [M] [R] demande au tribunal, au visa de l'article 1234 du Code civil, de l'article 1 de l’arrêté du 21 avril 1997 relatif à la mise sous surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs visés à l'article 232-1 du Code rural et de la pêche maritime et des articles 9, 696 et 700 du Code de procédure civile, de :

A titre principal : - débouter Madame [P] [N] de sa demande tendant à le voir déclarer responsable des conséquences dommageables de l’accident survenu le 3 avril 2021 ; - en conséquence, débouter Madame [P] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire : - ordonner la réduction de moitié du droit à indemnisation de Madame [P] [N] ; - en conséquence, limiter l’évaluation des préjudices de Madame [P] [N] aux propositions d’indemnisation du défendeur : - Dépenses de santé actuelles : 246,19 € ; - Frais divers : 156 € ; - Assistance par tierce personne : 220,50 € ; - Déficit fonctionnel temporaire : 198,44 € ; - Souffrances endurées : 1.000 € ; - Préjudice esthétique temporaire : 250 € ; - Déficit fonctionnel permanent : 250 € ; - Préjudice esthétique permanent : 200 € ; - débouter Madame [P] [N] de sa demande d’indemnisation des