Chambre 04, 3 septembre 2024 — 22/05140

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 04

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04 N° RG 22/05140 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WJK2

JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2024

DEMANDEUR :

M. [N] [X] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Julien SABOS, avocat au barreau de DUNKERQUE

DEFENDEUR :

La société MMA ASURANCES MUTUELLES IARD, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge

GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Octobre 2023.

A l’audience publique du 16 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 juillet 2024 et prorogé au 03 Septembre 2024.

Sophie DUGOUJON, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 03 Septembre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 23 octobre 2020, Monsieur [N] [X] (ci-après ''l'assuré'' ou ''le souscripteur'') a souscrit auprès de la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ci-après ''l'assureur'' ou ''la société MMA''), un contrat d’assurance automobile pour un véhicule MERCEDES Classe B III immatriculé provisoirement [Immatriculation 8] et ce, avec prise d'effet du contrat le jour même.

Le 19 mars 2021, Monsieur [X] a déposé plainte pour le vol dudit véhicule survenu dans la nuit, dans le cadre du cambriolage de son domicile, puis a déclaré ce sinistre auprès de son assureur.

La société MMA a mandaté deux agents de recherches privées aux fins de rapport d'enquête sur les circonstances du sinistre, mais également d'acquisition du véhicule, l'assureur ayant relevé plusieurs incohérences entre les déclarations de l'assuré et le bon de commande communiqué.

Monsieur [G] [W] et Monsieur [L] [M] ont déposé leur rapport respectif les 04 août et 24 septembre 2021, lesquels ont révélé plusieurs anomalies.

Aucune indemnisation n'étant intervenue au 10 mars 2022, Monsieur [X] a, par l'intermédiaire de son avocat, adressé à la société MMA une lettre recommandée avec avis de réception de mise en demeure d'avoir à lui verser l'indemnité contractuelle.

Par courrier daté du 13 avril 2022, la société MMA a, néanmoins, refusé sa garantie à Monsieur [N] [X], lui opposant la déchéance de garantie en raison de la non-justification du paiement complet du prix d'achat et de la communication d'un bon de commande falsifié.

Malgré la transmission d'un justificatif complémentaire, la société MMA a, dans son courrier daté du 24 mai 2022, maintenu sa position.

Face au refus persistant de l'assureur, Monsieur [N] [X] a fait assigner, suivant acte d’huissier de Justice en date du 26 juillet 2022, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le tribunal judiciaire de Lille, en garantie de son sinistre.

La clôture de l’instruction est intervenue le 18 octobre 2023, suivant ordonnance du même jour et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 16 mai 2024.

* * *

Au terme de ses écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er juin 2023, Monsieur [N] [X] demande au tribunal, au visa des articles 1103 du Code civil, L.113-8, L.112-2 et L.112-4 du Code des assurances et 16 du Code de procédure civile, de : - lui déclarer non-opposable la clause du contrat indiquant qu’il reconnaît « avoir été informé des sanctions encourues en cas de réticence ou de fausse déclaration faites dans le présent contrat (réduction de l’indemnité ou nullité du contrat » - débouter la SA MMA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la SA MMA à lui payer la somme de 34.266€, dont distraction de la franchise contractuelle de 390€, avec intérêts au taux légal depuis le 19 mars 2021, - condamner SA MMA à lui payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 mars 2023 expurgée des moyens, la société MMA demande au tribunal, au visa des articles L.113-8 du Code des assurances, L. 561-2 du Code monétaire et financier et 700 du Code de procédure civile et de l’Ordonnance n° 2009-104 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, ses décrets d’application (n° 2009-874 et 2009-1087) et de la Directive européenne dont elle est issue (Directive 2005/60-CE), de : - A titre principal : - prononcer la nullité du contrat d’assurance automobile 146780515 souscrit auprès d'elle par Monsieur [N] [X] auprès de la compagnie MMA, - débouter Monsieur [N] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - A titre subsidiaire