Chambre 04, 3 septembre 2024 — 22/08569
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04 N° RG 22/08569 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WWVS
JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2024 DEMANDEUR :
Mme [G] [X] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Alain-françois DERAMAUT, avocat au barreau de LILLE
M. [Y] [M] [Adresse 6] [Localité 4] représenté par Me Alain-françois DERAMAUT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
La société MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 8] [Localité 7] représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10] [Localité 9], intervenante volontaire, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
LA CPAM DE [Localité 11] [Localité 12], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
Greffier : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Février 2024.
A l’audience publique du 15 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 05 Juillet 2024 et prorogé au 03 Septembre 2024.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au Greffe le 03 Septembre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier. EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [X], de nationalité française, a été victime d'un accident de la circulation survenu en Belgique le 29 juin 2013, alors qu'elle était passagère d'une motocyclette conduite par son compagnon, Monsieur [Y] [M], et assurée auprès de la S.A. MAAF ASSURANCES (ci-après ''la MAAF'' ou ''l'assureur'').
Au cours de cet accident, Monsieur [M] et Madame [X] ont été grièvement blessés, du fait de l'arrachement d'une jambe pour l'un et de l'écrasement d'une jambe pour l'autre.
S'agissant de Madame [X], il a été objectivé, au niveau du membre inférieur gauche, une fracture comminutive fémoro-tibiale avec luxation latérale des plateaux tibiaux ainsi qu'une fracture comminutive au niveau du tiers moyen du fémur, le tout s'accompagnant d'une perte de substance cutanée et musculaire importante.
Malgré deux interventions chirurgicales aux fins de pose d'un fixateur externe et de prise en charge de la perte de substance, la jambe gauche de Madame [X] n'a finalement pas pu être sauvée et une amputation sus-gonale a dû être conduite le 14 août 2013.
Une enquête pénale a été ouverte par le parquet pénal de TOURNAI (Belgique) afin de déterminer les causes de l'accident. Diverses expertises judiciaires automobiles ont été réalisées et le comportement du conducteur du véhicule automobile qui circulait sur la voie de circulation inverse aux consorts [M]-[X], Monsieur [C] [W], a, dans un premier temps, été mis en cause.
Dans ce cadre, une expertise médicale amiable de Madame [X] a été diligentée à l'initiative de la MAAF et confiée au Docteur [N] [R], lequel a déposé son rapport le 08 juin 2017, fixant la date de consolidation au 10 février 2017 et concluant, notamment, à la persistance d'un déficit fonctionnel permanent de 48%.
Néanmoins, suivant jugement en date du 15 mai 2018, la première chambre pénale du tribunal de police du Hainaut, division de Tournai, a acquitté Monsieur [W] du chef de coups et blessures involontaires, dit l'action publique éteinte par prescription s'agissant des autres infractions mises à sa charge et s'est, en conséquence, déclaré incompétent pour connaître des constitutions de partie civile de Monsieur [M] et Madame [X].
Monsieur [M] et Madame [X] ont interjeté appel de cette décision mais, par décision en date du 11 février 2021 cet appel a été déclaré non-fondé par la 13ème chambre du tribunal de première instance du Hainaut, division de Tournai.
Par suite, Madame [G] [X] a sollicité et obtenu, suivant ordonnance du juge des référés de [Localité 10] en date du 11 janvier 2022 (non-communiquée), l'organisation d'une expertise médicale, laquelle a été confiée au Docteur [A] [D].
Par cette même ordonnance, Monsieur [M] s'est vu allouer, en application de sa garantie dommage du conducteur, la somme provisionnelle de 148.350 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. Il a, en revanche, été dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande de provision formulée par Madame [X].
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 03 octobre 2022, fixant la date de consolidation de Madame [X] au 14 février 2017 et concluant, notamment, à la persistance d'un déficit fonctionnel permanent de 45%.
Sur la base de ce rapport, Madame [G] [X] et Monsieur [Y] [M] ont, par exploits en dates des 17 novembre et 20 décembre 2022, fait assigner la S.A. MAAF ASSURANCES et la CPAM de [Localité 11]-[Localité 12], devant le tribunal judiciaire de Lille, aux fins, pr