CTX PROTECTION SOCIALE, 3 septembre 2024 — 20/01964
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
03 Septembre 2024
Julien FERRAND, président Gilles GUTIERREZ, assesseur collège employeur Emmanuelle GIRAUD, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 07 Mai 2024
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 03 Septembre 2024 par le même magistrat
Monsieur [T] [B] C/ Société [6]
N° RG 20/01964 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VIQA
DEMANDEUR
Monsieur [T] [B], demeurant [Adresse 2] représenté par la SELARL MATHIEU AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
La Société [6], venant aux droits de la société [5] - dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante, ni représentée Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[T] [B] Société [6] CPAM DU RHONE la SELARL ADK, vestiaire : 1086 la SELARL MATHIEU AVOCATS, vestiaire : 1889 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SELARL MATHIEU AVOCATS, vestiaire : 1889 Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [T] [B] a été embauché en qualité de préparateur de commandes le 1er mars 2019 par la société [5], aux droits de laquelle se trouve la société [6], après avoir occupé le même poste en étant mis à disposition par la société [4] en qualité de travailleur intérimaire depuis le 8 octobre 2018.
Victime d'un accident du travail survenu le 24 juillet 2019, il a saisi le 8 octobre 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ayant concouru à la survenance de cet accident.
Aux termes de ses dernières conclusions reprises à l'audience du 7 mai 2024, Monsieur [B] expose qu'il a été blessé à l'épaule gauche, déjà fragilisée par une intervention médicale antérieure, alors qu'on lui avait ordonné de transporter des cartons remplis de catalogues qu'il devait jeter dans un container, et qu'il n'a fait l'objet d'aucune visite médicale ni de visite d'information ou de prévention préalable.
Il fait valoir :
- que son employeur aurait dû mettre à sa disposition un tire-palette de taille adaptée pour pouvoir rentrer à l'intérieur des containers ;
- que la société [5] avait conscience du danger auquel il était exposé pour ne pas avoir sciemment organisé de rendez-vous médicaux ;
- que le contrôle par la médecine du travail aurait permis de détecter la fragilité de son épaule équipée de vis à la suite d'une opération et d'éviter de la solliciter à outrance ;
- que la tâche confiée n'entrait pas dans ses fonctions de préparateur de commandes et qu'elle a été confirmée par le témoignage de Monsieur [J] qui l'aidait ;
- que son accord pour le port de charges jusqu'à 15 kg sur un formulaire lorsqu'il travaillait en intérim est inopérant au regard de l'obligation de l'employeur d'organiser la visite médicale d'embauche.
Il sollicite en conséquence, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, outre la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [5], l'organisation d'une expertise médicale aux fins d'évaluer ses préjudices, et le paiement de la somme de 3 000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice et d'une indemnité de 2 400 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [6] conclut au rejet de ces demandes et sollicite la condamnation de Monsieur [B] au paiement de la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
- que le siège des lésions résultant de l'accident n'est pas justifié dès lors que Monsieur [B] a fait état de douleurs à l'épaule droite alors que le certificat médical initial mentionne une contusion de l'épaule gauche ;
- que la preuve des conditions dans lesquelles Monsieur [B] se serait blessé n'est pas rapportée en l'absence de témoin et que l'attestation établie par Monsieur [J] n'est pas probante pour avoir été établie plus d'un an après l'accident par un salarié licencié pour faute grave et au regard de ses incohérences ;
- que Monsieur [B] a été débouté de ses demandes par jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 5 juin 2023, qui a notamment retenu que la mission qu'il effectuait entrait dans les tâches de son poste ;
- qu'elle était dispensée d'organiser une visite d'information et de prévention alors que Monsieur [B] en avait bénéficié dans le cadre de son embauche par la société [4] en octobre 2018 ;
- que Monsieur [B] avait déclaré auprès de la société [4] qu'il était apte à manipuler des charges jusqu'à 15 kilogrammes, et qu'il n'a jamais signalé qu'il présentait une fragilité à l'épaule gauche ;
- que le risque lié aux manut