CTX PROTECTION SOCIALE, 3 septembre 2024 — 21/02804
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
03 Septembre 2024
Julien FERRAND, président Gilles GUTIERREZ, assesseur collège employeur Emmanuelle GIRAUD, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 07 Mai 2024
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 03 Septembre 2024 par le même magistrat
Monsieur [D] [Y] C/ S.A.S. [3]
N° RG 21/02804 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WOMM
DEMANDEUR
Monsieur [D] [Y] demeurant [Adresse 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/5961 du 12/03/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) Représenté par Maître Matteo CRISPINO, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
S.A.S. [3], dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] Non comparante, ni représentée
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[D] [Y] S.A.S. [3] CPAM DU RHONE Me Matteo CRISPINO, vestiaire : 257 la SARL ROUMEAS AVOCATS, vestiaire : 414 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Me Matteo CRISPINO, vestiaire : 257 Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 7 février 2023, auquel il sera renvoyé pour l'exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon :
- a dit que l'accident du travail dont Monsieur [D] [Y] a été victime le 21 avril 2017 est imputable à la faute inexcusable de la société [3] ; - a dit que la rente ou le capital attribué à Monsieur [D] [Y] doit être majoré au taux maximum prévu par la loi ; - a alloué à Monsieur [D] [Y] une provision de 1 000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ; - a dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône doit faire l'avance de l'indemnité provisionnelle à charge pour elle de recouvrer la somme auprès de l'employeur ; - avant-dire droit sur l'indemnisation, a ordonné une expertise médicale de Monsieur [Y] et désigné pour y procéder Monsieur le docteur [R] [O]-[L] ; - a dit que la caisse primaire d'assurance maladie doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale ; - a condamné la société [3] à restituer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône l'intégralité des sommes dues au titre de la faute inexcusable dont elle aura fait l'avance ; - a déclaré irrecevables les demandes d'annulation et d'inopposabilité à son égard formées par la société [3] à l'encontre de la décision de prise en charge de l'accident du travail au titre de la législation professionnelle notifiée par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône par courrier du 4 mai 2017 ; - a débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - a condamné la société [3] à payer à la SARL [5], conseil de Monsieur [Y], la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile ; - a réservé les dépens.
Le Docteur [O] a transmis son rapport d'expertise du 4 octobre 2023 dont les conclusions sont les suivantes : - pertes de gains professionnels actuels : sans objet ; - déficit fonctionnel temporaire total : sans objet ; - déficit fonctionnel temporaire partiel : du 21/04/2017 au 30/05/2017 à 50 % du 31/05/2017 au 28/07/2017 à 25 % du 29/07/2017 au 21 octobre 2019 à 10 % - souffrances endurées : 2/7 ; - préjudice esthétique temporaire : 2/7 ; - préjudice d'agrément : non, pas de contre-indication ; - tierce personne : du 21/04/2017 au 30/05/2017 : 2 heures par jour ; du 31/05/2017 au 28/07/2017 : 1 heure par jour ; du 29/07/2017 au 21 octobre 2019 : 2 heures par mois ;
A l'audience du 3 avril 2024, Monsieur [D] [Y] demande que les indemnités pour les préjudices subis soient fixées aux sommes suivantes :
- remboursement de frais de santé : 410,17 € - tierce personne : 3 800 € - déficit fonctionnel temporaire : 3 462 € - souffrances endurées physiques et morales : 4 000 € - préjudice esthétique temporaire : 3 000 €
Il sollicite en outre le bénéfice de l'exécution provisoire et la condamnation de la société [3] à lui verser la somme de 2 000 € en application de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
La société [3] formule les offres d'indemnisation suivantes : - tierce personne : 2 470 € - déficit fonctionnel temporaire : 2 769,60 € - souffrances endurées : 3 000 € - préjudice esthétique temporaire : 500 €
Elle conclut au rejet de la demande au titre des frais de santé, indemnisés au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ne formule pas d'observations sur l'évaluation des préjudices et demande qu'il soit jugé qu'elle recouvrera directement auprès de l'employeur l'intégralité des sommes dont elle