2ème Ch.. Cabinet 11, 30 août 2024 — 22/06778
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 30 Août 2024
RG N° RG 22/06778 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XBDL / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE [S] [M] épouse [N] C / [O] [N] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 30 Août 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a prononcé le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 19/03/2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [S] [M] épouse [N] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 13] [Adresse 9] [Localité 7]
représentée par Maître Claire STRULOVICI de la SELEURL STRULOVICI AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1626
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [N] né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 13] [Adresse 4] [Localité 8]
représenté par Me Charlie MENUT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1993
ENVOI LE
Me Charlie MENUT, vestiaire : 1993- 1grosse, 1expédition Maître Claire STRULOVICI, vestiaire : 1626- 1grosse, 1expédition
EXPOSE DU LITIGE
[S] [M] et [O] [N] se sont mariés le [Date mariage 2] 1988 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 15] (RHONE) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus les enfants : -[L] [N], né le [Date naissance 3] 1989, -[P] [N], née le [Date naissance 10] 1996, -[R] [N], née le [Date naissance 5] 2000.
A la suite de la requête en divorce déposée au greffe le15 juillet 2020 par [S] [M], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a, par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 27 mai 2021, autorisé les époux à assigner en divorce dans les conditions des articles 1111 et 1113 du code de procédure civile et, au titre des mesures provisoires : -attribué à Madame la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux, -dit que Madame devra assurer le règlement provisoire des deux crédits immobiliers relatifs au domicile conjugal, -dit que chaque époux devra assurer par moitié le règlement provisoire des charges de copropriété, Monsieur réglant sa part sous forme de virement bancaire à Madame, -dit que Monsieur devra assurer le règlement de son assurance décès, relative au prêt immobilier,sous forme de virementbancaire adressé à Madame, -attribué à Madame la jouissance du véhicule SUZUKI immatriculé [Immatriculation 12] et à Monsieur la jouissance du véhicule C4 immatriculé [Immatriculation 11], -fixé la pension alimentaire mensuelle due par le père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [R] à 280 € par mois
Par acte d'huissier du 8 août 2022, [S] [M] a assigné [O] [N] en divorce sur le fondement des articles 242 du code civil.
Les deux parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire.
Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie du RPVA le 24 août 2023, [S] [M] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce des époux [M] / [N] aux torts exclusifs de Monsieur [N] sur le fondement de l’article 242 du Code civil. ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 2] 1988 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 15] (RHÔNE), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux. CONDAMNER Monsieur [N] à verser à Madame [M] la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 266 du Code civil. CONDAMNER Monsieur [N] à verser à Madame [M] la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. JUGER que Madame [M] perdra l’usage de son nom marital une fois le divorce prononcé. JUGER, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Madame [M] a pu accorder à son époux par contrat de mariage ou pendant l'union. RENVOYER les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir Madame, Monsieur le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile. JUGER qu’en application de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux [M] / [N] en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance sur tentative de conciliation, soit le 27 mai 2021. JUGER qu’il y a lieu à versement de prestation compensatoire de Monsieur [N] au profit de Madame [M]. CONDAMNER Monsieur [N] à verser à Madame [M] la somme de 37.000 € à titre de prestation compensatoire. JUGER que cette prestation compensatoire prendra la fo