Référés civils, 2 septembre 2024 — 22/07473

Accorde une provision Cour de cassation — Référés civils

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 02 Septembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 22/07473 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XFE6 AFFAIRE : LE COMPTABLE DU SERVICE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU RHONE C/ SA AXA FRANCE IARD, [C] [H]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

JUGEMENT

PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente

GREFFIER : Monsieur Bertrand MALAGUTI, audience de plaidoiries Madame Catherine COMBY, lors du délibéré

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur LE COMPTABLE DU SERVICE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU RHONE, demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocats au barreau de LYON et Maître Arnaud MAGERAND de la SCP STREAM LAW, avocats au barreau de PARIS

Monsieur [C] [H] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Nicolas BES de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, avocats au barreau de LYON et Me Georges-Alexandre DERRIEN, avocat au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 10 Juin 2024 Délibéré au 2 septembre 2024

Notification le

à :

Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK - 1086, exp+grosse Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX - 205, exp+grosse Me Georges-Alexandre DERRIEN - Maître Nicolas BES de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES - 623, exp

ELEMENTS DU LITIGE :

Après y avoir été autorisé par ordonnance rendue sur requête le 28 juin 2022, monsieur le Comptable du Service du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) du Rhône a fait assigner à jour fixe le 12 juillet 2022 pour l’audience du 19 septembre 2022 devant le président du tribunal judiciaire de Lyon [C] [H] pour le voir juger, en application de l’article L267 du Livre des Procédures Fiscales, solidairement responsable avec la société LPF SAS du paiement de la somme de 493828,55 euros, le voir condamner au paiement de cette somme et de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.

La société PLF a été constituée le 1er octobre 2008 et exerçait une activité de sociétés holding, son siège social était fixé à [Adresse 5], elle était dirigée depuis sa création par monsieur [C] [H], en qualité de président. Elle était soumise à la TVA et a fait l’objet d’une proposition de rectification suite à une vérification de comptabilité le 22 novembre 2018 pour la TVA au titre de la période du 1er juillet 2014 au 30 septembre 2017. L’entreprise a bien encaissé la TVA tout en conservant une partie de celle-ci dans sa trésorerie. Elle a également déposé 13 déclarations de prélèvement à la source sans paiement en 2019, 2020 et 2021. Elle a collecté le prélèvement à la source tout en conservant celui-ci dans sa trésorerie. La société n’a pas non plus payé l’impôt sur les sociétés au titre des périodes 2017-2018 et 2018-2019, ainsi que la cotisation foncière des entreprises 2020. L’ensemble de ces faits constitue des inobservations graves et répétées des obligations fiscales, comme visées par l’article L267 du Livre des Procédures Fiscales. Les créances ont été authentifiées par avis de mise en recouvrement entre les 28 février 2019 et 18 août 2021, et les mises en demeure de payer adressées enre les 15 mars 2019 et 21 août 2021. De nombreuses saisies administratives à tiers détenteurs bancaires et clients ont été effectuées entre les 22 mai 2019 et 27 août 2021, qui ont permis de recouvrer la somme de 26223,50 euros. Le tribunal de commerce de Lyon a prononcé le 27 janvier 2022 le jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la société PLF, après lequel aucune action en recouvrement n’était plus possible. Le PRS du Rhône a régulièrement déclaré ses créances à la procédure de liquidation judiciaire le 10 mars 2022 pour un montant provisionnel de 1462 euros et définitif de 495290,55 euros. Monsieur [H] doit être considéré comme ayant été le dirigeant de droit, et la responsabilité des inobservations graves et répétées ne peut que lui être imputée dès lors qu’il occupait cette position de président à la date d’exigibilité des périodes ayant fait l’objet de la proposition de rectification et des déclarations sans paiement. La créance globale est de 493828,55 euros, dont 440810,55 euros en droits et 53018 euros en pénalités. La personne morale s’est donné, en s’abstenant de restituer spontanément au Trésor la TVA perçue de ses clients et le prélèvement à la source collecté auprès de ses salariés, les moyens d’une survie artificielle qui ne pouvait qu’entraîner l’accumulation d’une dette fiscale excessive par rapport à l’actif social. [C] [H] a fait assigner aux fins d’appel en cause et en garantie par acte du 20 mars 2023 la société AXA France IARD SA devant le président du tribunal judiciaire de Lyon pour voir prononcer la jonction des instances et voir condamner la société AXA Fran