2ème Ch.. Cabinet 11, 30 août 2024 — 22/09588

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 2ème Ch.. Cabinet 11

Texte intégral

DATE DU JUGEMENT: 30 Août 2024

RG N° RG 22/09588 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XDHM / 2ème Ch.. Cabinet 11

MINUTE N°

AFFAIRE [O] [K] épouse [R] C / [B] [R] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 30 Août 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a prononcé le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 19/03/2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [O] [K] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 13] (Algérie) [Adresse 7] [Localité 8]

représentée par Me Anne-laure GALLAPONT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1016 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/014104 du 07/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

DEFENDEUR :

Monsieur [B] [R] né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 11] (Algérie) [Adresse 3] [Localité 10]

représenté par Me Raoudha MAAMACHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 973

notification : Madame - 1grosse, 1expédition LRAR Monsieur- 1grosse, 1expédition LRAR

envoi le : Me Anne-laure GALLAPONT, vestiaire : 1016 - 1grosse Me Raoudha MAAMACHE, vestiaire : 973- 1grosse

envoi 1grosse à la CAF le :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [O] [K] et Moniseur [B] [R] se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 à [Localité 13] (ALGERIE).

De leur union sont issus deux enfants : -[V], né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 9] (69) -[T], né le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 10] (69).

Par acte du 3 novembre 2022, [O] [K] a fait assigner [B] [R], en divorce à une audience d'orientation et sur mesures provisoires, sans indiquer le fondement de sa demande.

Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a, par ordonnance sur mesures provisoires en date du 16 janvier 2023 : -fixé la pension alimentaire due par [B] [R] à [O] [K] en exécution du devoir de secours à 80 par mois, -débouté [O] [K] de sa demande d'effet rétroactif de la pension alimentaire au titre du devoir de secours, -constaté l'exercice conjoint par les parents de l'autorité parentale sur les enfants, -fixé la résidence des enfants chez [O] [K], -dit que [B] [R] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit des enfants en accord entre les parents, et à défaut d'accord : Concernant l'enfant [V] : -pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires de l'année du vendredi sortie d'école au dimanche à 19h, -pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires, -pendant les vacances d'été : la première semaine de juillet chez le père, les trois semaines suivantes de juillet chez la mère, les trois premières semaines d'août chez le père, la dernière semaine d'août chez la mère, Concernant l'enfant [T] : -jusqu'aux 2 ans révolus de l'enfant : le samedi et le dimanche des semaines paires de 10h à 18h, -après les 2 ans révolus de l'enfant : selon les mêmes modalités que pour son frère [V], -fixé à 360 euros, soit 180 euros par enfant, la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien due par [B] [R], -débouté [O] [K] de sa demande de partage par moitié entre les parents des frais de scolarité et des frais exceptionnels afférents aux enfants.

Les deux parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire.

Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie du RPVA le 20 avril 2023, [O] [K] demande au juge aux affaires familiales de : PRONONCER le divorce pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux dispositions des articles 237 et suivants du Code Civil. ORDONNER la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 2 juin 2014 par-devant Monsieur l’Officier d’Etat Civil de la Commune de [Localité 13] en ALGERIE ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux. DEBOUTER Monsieur [B] [R] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions contraires aux présentes JUGER que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance REVOQUER, sur le fondement de l’article 265 du Code Civil, de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu s’accorder par contrat de mariage ou pendant l’union. CONSTATER que Mme [O] [K] épouse [R] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil FIXER la date des effets du divorce entre les époux à la date de leur séparation effective soit le 20 septembre 2016. CONDAMNER Monsieur [B] [