CTX PROTECTION SOCIALE, 3 septembre 2024 — 21/00875

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

03 Septembre 2024

Julien FERRAND, président Gilles GUTIERREZ, assesseur collège employeur Emmanuelle GIRAUD, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière

tenus en audience publique le 07 Mai 2024

jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 03 Septembre 2024 par le même magistrat

Monsieur [P] [S] C/ S.E.L.A.R.L. [3], liquidateur judiciaire de la Société [4]

N° RG 21/00875 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VZMA

DEMANDEUR

Monsieur [P] [S] demeurant [Adresse 1] représenté par Maître ROUMEAS Fabien, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

S.E.L.A.R.L. [3], liquidateur judiciaire de la Société [4] dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée

PARTIE INTERVENANTE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante, ni représentée

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[P] [S] S.E.L.A.R.L. [3] CPAM DU RHONE la SARL [5], vestiaire : 414 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

S.E.L.A.R.L. [3] Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [P] [S] a été embauché le 1er novembre 1987 par la société [7] aux droits de laquelle se trouve la société [4] ([4]) pour laquelle il occupait les fonctions de chargé de clientèle.

Le 10 juin 2016, la société [4] a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 6 juin 2016 dont elle a été informée par la réception de l'arrêt de travail en indiquant qu'aucune information n'a été transmise par le salarié ou par tout autre personne, et a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie un courrier de réserves.

Après avoir diligenté une enquête, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a refusé de prendre en charge l'accident du 6 juin 2016 au titre de la législation professionnelle par décision du 29 août 2016.

Par jugement du 28 janvier 2020, le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon a dit que l'accident du travail du 6 juin 2016 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle après avoir constaté que la caisse ne justifie pas avoir pris sa décision ou avisé les parties de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction dans le délai de trente jours à compter de la réception de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial.

Par courriel adressé le 19 mars 2020 puis par envoi de la requête reçue au greffe le 26 avril 2021, Monsieur [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ayant concouru à la survenance de cet accident.

Aux termes de sa requête reprise à l'audience du 7 mai 2024, Monsieur [S] sollicite : - la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [4] à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime ; - la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie à majorer à 100 % l'indemnité en capital ; - la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie à lui payer la somme de 15 000 € en réparation du préjudice moral et physique résultant de la faute inexcusable ; - la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie à lui payer la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir :

- que ses conditions de travail se sont dégradées en septembre 2015 avec l'arrivée de Monsieur [U], président directeur général de la société ;

- qu'il a dû consulter des médecins à partir de décembre 2015 qui ont notamment constaté un pré burn-out, puis un burn out et des douleurs précordiales dans un contexte de stress professionnel majeur ;

- qu'il a été déclaré inapte à la reprise de son poste par la médecine du travail ;

- que la société [4] a manqué à son obligation de sécurité au regard des heures supplémentaires effectuées et du management mis en oeuvre par Monsieur [U].

Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 8 avril 2024, la SELARL [3] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [4], dont la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 27 février 2019, n'a pas comparu.

Aux termes de ses conclusions adressées à la juridiction, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, qui n'a pas comparu à l'audience du 7 mai 2024, ne formule pas d'observations sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et demande pour le cas où elle serait retenue qu'il soit jugé qu'elle recouvrera directement auprès de l'employeur les sommes versées au titre de la majoration de rente en application des dispositions des articles L. 452-2 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale et des préjudices reconnus dans l'éventualité