2ème Ch.. Cabinet 11, 30 août 2024 — 23/00051

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Ch.. Cabinet 11

Texte intégral

DATE DU JUGEMENT: 30 Août 2024

RG N° RG 23/00051 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XKMO / 2ème Ch.. Cabinet 11

MINUTE N°

AFFAIRE [J] [R] épouse [K] C / [Z] [K] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 30 Août 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a prononcé le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 19/03/2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [J] [R] épouse [K] née le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 16]- MAROC [Adresse 9] [Localité 11]

représentée par Maître Bénédicte DELVECCHIO-ZINSCH de la SELARL DEL VECCHIO-ZINSCH, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 975

DEFENDEUR :

Monsieur [Z] [K] né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 17] (MAROC) [Adresse 1] [Localité 10]

représenté par Me Karim RIBAHI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2845

notification : Madame - 1grosse, 1expédition LRAR Monsieur- 1grosse, 1expédition LRAR

envoi le : Maître Bénédicte DELVECCHIO-ZINSCH de la SELARL DEL VECCHIO-ZINSCH, vestiaire : 975 - 1grosse Me Karim RIBAHI, vestiaire : 2845- 1grosse

envoi 1grosse à la CAF le : EXPOSE DU LITIGE

Madame [J] [R] et Monsieur [Z] [K] se sont mariés le [Date mariage 7] 1998 à [Localité 14] (MAROC).

Quatre enfants sont issus de cette union : -[D] [K], né le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 13] (ITALIE), -[T] [K], née le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 13] (ITALIE), -[S] [K], née le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 18] (ITALIE), -[F] [K], née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 12] (MAROC).

Par acte d'huissier signifié le 12 décembre 2022, [J] [R] a fait assigner [Z] [K] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon à une audience d'orientation et sur mesures provisoires, sans indiquer le fondement de sa demande.

Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a, par ordonnance sur mesures provisoires en date du 15 mai 2023 : -attribué à [J] [R] la jouissance du domicile conjugal à charge pour elle de régler le loyer et les charges liées à son occupation, à compter de l'ordonnance, -débouté [J] [R] de sa demande de pension alimentaire en exécution du devoir de secours, -constaté que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs [S] et [F] est exercée en commun par les deux parents, -fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de [J] [R], -dit que [Z] [K] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit des enfants en accord entre les parents, et à défaut d'accord : les fins de semaine paires de l'année, du vendredi sortie d'école au dimanche à 18 heures, et la moitié des vacances scolaires (première moitié durant les années paires et seconde moitié durant les années impaires), -constaté que [Z] [K] est hors d'état de verser une pension alimentaire à raison de l'insuffisance de ses ressources et l'a dispensé en conséquence de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.

Les deux parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire.

Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie du RPVA le 8 janvier 2024, [J] [R] [Z] [K] demande au juge aux affaires familiales de : PRONONCER le divorce des époux [R]/[K] sur le fondement de l’article 233 du code civil; ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux en date du 30 mars 1998, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ; CONSTATER que Madame [J] [R] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil; DIRE que chacun des époux reprendra l’usage de son nom en application de l’article 264 du Code civil; FIXER la date des effets du divorce à la date à la date de la demande en divorce soit le 12 décembre 2022, en application de l’article 262-1 du Code civil ; DIRE n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux [R]/[K] ; CONSTATER que l’épouse ne formule pas de demande au titre de la prestation compensatoire; JUGER que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de [S] et [F], en application des articles 372 et suivants du code civil ; FIXER la résidence de [S] et [F], au domicile de Madame [J] [K], en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil ; DIRE que le droit de visite et d'hébergement du père sur les enfants mineurs sera exercé à l'amiable entre les parents et à défaut d'accord : - Une fin de semaine sur deux, l