Référés civils, 2 septembre 2024 — 24/00371
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 02 Septembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00371 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y6HA AFFAIRE : S.C.I. DQM INVEST C/ S.A.R.L. [C] [K] [T] (BMC)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Monsieur Bertrand MALAGUTI, audience de plaidoiries Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. DQM INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON et Maître Patrice CANNET de la SARL CANNET MIGNOT avocats au Barreau de DIJON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [C] [K] [T] (BMC), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 10 Juin 2024 Délibéré au 2 septembre 2024
Notification le à : Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK - 1086, Me Eric POUDEROUX - 520
ELEMENTS DU LITIGE :
La société DQM Invest SCI a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 13 février 2024 la société [C] [K] [T] (BMC) SARL pour voir ordonner son expulsion de la pergola, la voir condamner à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant de 20,66 euros par jour à compter du 21 mars 2024 et jusqu’à sa libération complète, outre la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle a consenti le 20 avril 2020 à la société BMC un bail commercial portant sur des locaux situés lieudit [Adresse 4], cadastré section AW n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], comprenant un bâtiment à usage de commerces, bureaux et ateliers élevés sur deux niveaux, parking commun, voie de circulation et terrain. La société DQM Invest souhaite réaliser des travaux d’aménagement dans le cadre de son exploitation. Les locaux donnés à bail concernent exclusivement dans le niveau haut un local d’une superficie de 75 m² environ et la jouissance indivise avec les autres occupants du site de parking et des voies de desserte et espaces verts. Il existe sur le parking une pergola, qui est expressément exclue du bail aux termes de celui-ci, elle est mise à disposition gratuitement. La société DQM a informé par courrier du 20 novembre 2023 qu’elle souhaitait reprendre possession de la pergola pour pouvoir matérialiser des emplacements pour personnes à mobilité réduite, et laissé un préavis de trois mois. Cependant la société BMC a fait répondre le 7 décembre 2023 qu’elle s’y opposait.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société BOURGY [K] [T] (BMC) sollicite le rejet des demandes, à titre subsidiaire demande un délai d’exécution pour les travaux de mise aux normes des installations électriques tenant compte des observations établies par la SOCOTEC dans son attestation Q18, de 4 mois suivant la signification de la présente décision, et la suspension des effets de la clause résolutoire pour se libérer de l’exécution de ces travaux. À titre reconventionnel elle demande d’ordonner sous astreinte à la société DQM de lui communiquer les factures rectifiées de loyer du 4ème trimestre 2023 et du 1er trimestre 2024 tenant compte de la revalorisation exacte du loyer du 3ème trimestre 2023, du loyer du 3ème trimestre 2023 tenant compte de l’indice des loyers commerciaux par comparaison entre l’indice du 4ème trimestre 2021 et celui du 4ème trimestre 2022, du loyer du 2ème trimestre 2024 ne comportant l’application d’aucun indice et tenant compte de la revalorisation exacte du loyer du 3ème trimestre 2023, voir condamner la société DQM à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles. Il est indiqué en page 2 du contrat de bail que la pergola serait uniquement mise à disposition du bar mais ne ferait pas partie du fonds loué et devrait être libérée l’hiver des tables et chaises afin de pouvoir stationner les motos. Or de nombreux témoins attestent que la pergola a toujours fait partie intégrante du fonds de commerce. Cette pergola-terrasse existe depuis 1998 et est exploitée par le bar depuis cette époque. Les tables et les chaises sont en réalité toujours restées en place l’hiver. La lettre recommandée avec demande d’avis de réception réclamant la restitution de la pergola est empreinte de mauvaise foi et est donc nulle et sans effet, puisqu’il est établi que son motif de mise en place de places de stationnement réservées aux handicapés est fallicieux, de telles places ayant été aménagées à un autre endroit du parking parallèlement, et les lieux n’imposant qu’une seule place pour handicapé. Cette mise à disposition de la pergola constitue un prêt à usage de l’article 1875 du Code Civil et sa durée doit être interprétée comme la même que celle du bail commerciale dont elle est l’accessoire. L’usage de la pergola-terrasse représente 60% du total du chiffre d’affaires de la société BMC. Ainsi la clause litigieuse de la convention est manifestement contraire aux dispositions d’ordre public de l’article 145-15