CTX PROTECTION SOCIALE, 3 septembre 2024 — 19/02148
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
03 Septembre 2024
Julien FERRAND, président Gilles GUTIERREZ, assesseur collège employeur Emmanuelle GIRAUD, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 07 Mai 2024
jugement, réputé contradictoire, rendu en premier ressort le 03 Septembre 2024 par le même magistrat
Madame [Y] [K] C/ Société SARL [5] (LA [6])
N° RG 19/02148 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UB7U
DEMANDERESSE
Madame [Y] [K], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Jean-Philippe MOREL, avocat au barreau de DIJON, substitué par Maître PIN-BARRAZ Clément, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Société SARL [5] (LA [6]), dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Mathilde de BERNON, de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocate au barreau de LYON, substituée par Maître CHAUFOUR Anne-Laure, avocate au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante, ni représentée
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[Y] [K] Société SARL [5] (LA [6]) CPAM DU RHONE la SELARL [3], vestiaire : 11 Me Jean-Philippe MOREL Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Me Jean-Philippe MOREL Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 11 janvier 2022, auquel il sera renvoyé pour l'exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon : - a dit que la société [5] a commis une faute inexcusable responsable de l'accident du travail dont Madame [Y] [K] a été victime le 6 juin 2017 ; - a dit que la rente dont Madame [Y] [K] est bénéficiaire sera fixée au taux maximal légal ; - a alloué à Madame [Y] [K] une provision de 5.000,00 € à valoir sur la réparation de son préjudice ; - a dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône doit faire l'avance de l'indemnité provisionnelle à charge pour elle de recouvrer la somme auprès de l'employeur ; - avant dire droit sur l'indemnisation, a ordonné l'expertise médicale de Madame [Y] [K] et désigné pour y procéder Monsieur le Docteur [V] ; - a dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale, à charge pour elle de les recouvrer auprès de l'employeur ; - a dit que la CPAM du Rhône pourra recouvrer à l'encontre de la société [5] l'intégralité des sommes dont elle serait susceptible de faire l'avance, au titre de la majoration de la rente versée à Madame [Y] [K] ainsi que des montants alloués à cette dernière en réparation des préjudices reconnus ; - a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; - a condamné la société [5] à payer à Madame [Y] [K] une indemnité de 2 000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - a laissé les dépens à la charge de la société [5].
Le Docteur [C] a été désigné aux fins de réaliser l'expertise susvisée en remplacement du Docteur [V] empêché.
Le Docteur [C] a transmis son rapport d'expertise du 21 octobre 2022 dont les conclusions sont les suivantes : - déficit fonctionnel temporaire total : 5 jours d'hospitalisation, du 6 au 8 juin 2017, le 29 mai 2018 et le 30 juin 2021 ; - déficit fonctionnel temporaire partiel : 3 semaines à 25 % après chaque intervention, 12 semaines à 15 % après chaque intervention et 7 semaines à 10 % ; - assistance par une tierce personne : 1 heure par jour pour une durée de 30 jours après chaque intervention, soit une durée totale de 60 heures ; - souffrances endurées : 4/7 ; - préjudice esthétique : 2/7 ; - préjudice d'agrément : Madame [K] explique n'avoir pas repris la pratique du dessin, de la peinture, de la broderie, du badminton et de l'équitation ; - aménagement du logement et du véhicule : sans objet ; - préjudice sexuel : sans objet ; - aucune perte de chance de promotion professionnelle.
A l'audience du 7 mai 2024, Madame [Y] [K] demande : - que la majoration de la rente soit fixée à son maximum ou qu'il soit constaté qu'elle a été fixée à son taux maximum légal ; - que la caisse primaire d'assurance maladie et la société [5] soient condamnées in solidum au paiement des indemnités pour les préjudices subis à hauteur des sommes suivantes : - frais de déplacement : 1 000 € - assistance d'une tierce personne : 1 620 € - assistance à expertise : 500 € - déficit fonctionnel temporaire : 878,85 € - souffrances endurées : 20 000 € - déficit fonctionnel permanent : 30 600 € - préjudice esthétique : 10 000 € - préjudice d'agrément : 10 000 € - à titre subsidiaire, qu'un complément d'expertise soit ordonné pour déterminer le déficit fonctionnel permanent ; - que la société [5] soit condamnée au paiement de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de