CTX PROTECTION SOCIALE, 3 septembre 2024 — 15/01713

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

Notification le :

Une copie certifiée conforme à :

-[T] [K] -S.A.R.L. [7] -Société [8] -CPAM DU RHONE -AVIVA ASSURANCE -la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, vestiaire : 2 -Me Pascal FERRARO, vestiaire : 181 -la SELARL ONELAW, vestiaire : 1406

Une copie certifiée conforme au dossier 03 Septembre 2024

Julien FERRAND, président Gilles GUTIERREZ, assesseur collège employeur Emmanuelle GIRAUD, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maéva GIANNONE, greffiere

tenus en audience publique le 07 Mai 2024

jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 03 Septembre 2024 par le même magistrat

Monsieur [T] [K] C/ S.A.R.L. [7], Société [8]

N° RG 15/01713 - N° Portalis DB2H-W-B67-S6XA

DEMANDEUR

Monsieur [T] [K], demeurant [Adresse 4] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006971 du 25/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON), représenté par Maître Pascal FERRARO, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSES

La société [7], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON

La société [8], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

PARTIE INTERVENANTE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 9] non comparante, ni représentée,

[5], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée par la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON,

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 26 septembre 2017, auquel il sera renvoyé pour l'exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon : - a déclaré irrecevable la demande de Monsieur [K] aux fins d'expertise médicale technique ; - a dit que la société [8], entreprise utilisatrice, a commis une faute inexcusable responsable de l'accident du travail dont Monsieur [T] [K] a été victime le 4 août 2009 ; - a dit que la société [7] sera tenue des obligations incombant à l'employeur au titre de la faute inexcusable ; - a condamné la société [8] à relever et garantir la société [7] de l'ensemble des sommes mises à la charge de cette dernière au titre de la faute inexcusable ainsi que du surcoût des cotisations accident du travail résultant du capital représentatif de la rente accident du travail attribuée à Monsieur [K] sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % ; - a dit que la rente dont Monsieur [K] est bénéficiaire sera fixée au taux maximum légal ; - avant dire droit sur l'indemnisation, a ordonné l'expertise médicale de Monsieur [K] et désigné pour y procéder Madame le Docteur [U], remplacée depuis par Monsieur le Docteur [S] ; - a dit que la caisse primaire d'assurance maladie doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale, à charge pour elle de les recouvrer auprès de l'employeur ; - a débouté la société [7] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - a déclaré le jugement commun et opposable à la société [5] ; - a débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Le docteur [S] a déposé son rapport d'expertise établi le 28 mars 2024. Les conclusions de l'expert sont les suivantes : - trouble de stress post-traumatique avec note dépressive ; - déficit fonctionnel temporaire total : néant ; - déficit fonctionnel temporaire partiel : 30 % du 4 août 2009 au 3 septembre 2009 ; 15 % du 4 septembre 2009 au 28 juillet 2013 ; - tierce personne : pas de nécessité d'assistance ; - aménagement logement et véhicule : néant ; - perte de chance de promotion professionnelle : il disposait d'une promesse d'embauche que les séquelles de l'accident ne lui auraient pas permis de mener à terme ; - souffrances endurées : 2,5/7 ; - préjudice esthétique : 0,5/7 ; - activités d'agrément rendues impossibles par l'anhédonie dépressive chronique ; - préjudice sexuel : baisse de la libido en lien avec l'anhédonie liée à la dépression ; - perte de chance de réaliser un projet de vie familial : sans objet ; - préjudice exceptionnel : néant.

A l'audience du 7 mai 2024, Monsieur [T] [K] sollicite l'organisation d'un complément d'expertise aux fins d'évaluer son déficit fonctionnel permanent, indiquant que par arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de Cassation statuant en assemblée plénière a jugé que ce préjudice n'est pas indemnisé par la rente accident du travail versée en application des dispositions du code de la sécurité sociale.

La société [7], la société [8] et la société [5], comparantes, acquiescent à cette demande.

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du t