3ème Chbre Cab A4, 3 septembre 2024 — 22/06308

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chbre Cab A4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT N°24/ du 03 SEPTEMBRE 2024

Enrôlement : N° RG 22/06308 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2F3H

AFFAIRE : S.C.I. ATOME, M. [K] [S], Mme [L] [T] ép. [S], Mme [Z] [R] (Me SUZAN) C/ M. [U] [B] (le Cabinet XOUAL)

DÉBATS : A l'audience Publique du 26 mars2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Greffière : Madame Pauline ESPAZE

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 25 juin 2024, puis prorogée au 09 juillet 2024, et prorogée au 03 septembre 2024

PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 03 septembre 2024

Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

S.C.I. ATOME immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 479 566 176 dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice

Monsieur [K] [D] [S] né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 9] (13) de nationalité Française demeurant [Adresse 7]

Madame [L] [F] [T] épouse [S] née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9] (13) de nationalité Française demeurant [Adresse 7]

Madame [Z] [R] née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 8] (84) de nationalité Française demeurant [Adresse 4]

tous représentés par Maître Marie SUZAN, avocate au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DÉFENDEUR

Monsieur [U] [B] demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Laurent GARNIER du Cabinet XOUAL, avocats au barreau de MARSEILLE

***

EXPOSE DU LITIGE

La SCI ATOME, dont Monsieur [K] [S] et Madame [L] [T] épouse [S] sont associés, est propriétaire d’un local commercial situé au rez-de-chaussée d’un immeuble soumis au régime de la copropriété, sis [Adresse 6]. Monsieur [K] [S] et Madame [L] [T] épouse [S] exercent leur activité professionnelle de designer dans ce local.

Madame [Z] [R] est propriétaire d’un appartement situé au 1er étage de l’immeuble.

Monsieur [U] [B] occupe un appartement situé dans l’immeuble voisin sis [Adresse 3]. Il a entrepris courant novembre 2017 la construction d’une terrasse dans la cour intérieure séparant les deux immeubles. Par courrier du 29 novembre 2017, Monsieur [K] [S] et Madame [L] [T] épouse [S] ont adressé un courrier à Monsieur [U] [B] pour lui demander de supprimer cette terrasse qui leur cause des troubles de jouissance.

Le syndic de la copropriété du [Adresse 6] a signalé la situation au service de l’urbanisme de la ville de [Localité 9].

Une décision de refus de travaux a été notifiée à Monsieur [U] [B] par la mairie de [Localité 9] le 27 février 2018.

Monsieur [K] [S] et Madame [L] [T] épouse [S] ont mandaté Monsieur [J] pour procéder à une expertise amiable. Ce dernier a convoqué Monsieur [U] [B], qui ne s’est pas présenté. Monsieur [J] a déposé un rapport le 13 juin 2018.

L’assureur de Madame [Z] [R] a mandaté le cabinet ELEX, qui a dressé un rapport amiable.

Une plainte pénale a été déposée devant le Procureur de la République de [Localité 9].

La SCI ATOME, Monsieur [K] [S], Madame [L] [T] épouse [S] et Madame [L] [T] épouse [S] ont saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 22 novembre 2019 a désigné Madame [A] comme expert. Le rapport a été déposé le 4 novembre 2021.

*

Suivant exploit du 12 septembre 2019, la SCI ATOME, Monsieur [K] [S], Madame [L] [T] épouse [S] et Madame [Z] [R] ont fait assigner devant le présent tribunal Monsieur [U] [B].

Par ordonnance du 9 mars 2021, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et a retiré l’affaire du rôle.

Par conclusions notifiées par RPVA le 20 octobre 2023, la SCI ATOME, Monsieur [K] [S], Madame [L] [T] épouse [S] et Madame [L] [T] épouse [S] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, de : - rejeter l'intégralité des pièces dont se prévaut Monsieur [B], ces pièces n'ayant pas été communiquées aux concluants, - ordonner la démolition de la terrasse en bois édifiée par Monsieur [B], sis [Adresse 3], qui est à l'origine de troubles anormaux de voisinage subis par les propriétaires et occupants du local du rez de chaussée et de l'appartement du 1er étage situés dans l'immeuble [Adresse 6], et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, - condamner Monsieur [B] au paiement, pour chacun des demandeurs, de la somme de 15.000 € en indemnisation de leurs préjudices, - dire que les condamnations seront prononcées avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, avec anatocisme conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - ordonner l'exécution provisoire, - condamner Monsieur [B] au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Par conclusions notifiées pa