9ème Chambre JEX, 3 septembre 2024 — 23/12680

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 9ème Chambre JEX

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 23/12680 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4II3 MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le 03 septembre 2024 à Maître Amandine GARCIA Copie certifiée conforme délivrée le 03 septembre 2024 à Maître Raphael MORENON Copie aux parties délivrée le 03 septembre 2024

JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 18 Juin 2024 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

Madame [J] [M] née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 4] (Algérie), demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Raphael MORENON de la SELARL SOLENT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [U] [G] né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Amandine GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon jugement en date du 29 avril 2022 le juge du contentieux de la protection de Marseille a notamment - dit que le congé pour reprise délivré par Monsieur [U] [G] à Madame [J] [M] le 10 février 2021 avec effet au 31 janvier 2022 est parfaitement valable - ordonné l’expulsion de Madame [J] [M] - condamné Madame [J] [M] à payer à Monsieur [U] [G] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et charges, indemnité due jusqu’à la libération effective des lieux, étant précisé que cette somme n’est pas révisable - condamné Madame [J] [M] à payer à Monsieur [U] [G] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 8 novembre 2023 agissant en vertu de la décision susvisée, Monsieur [U] [G] a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la Banque Postale de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Madame [J] [M] pour la somme de 6.498,10 euros. La saisie a été totalement fructueuse.

Ce procès-verbal a été dénoncé à Madame [J] [M] par acte signifié le 16 novembre 2023.

Selon acte d’huissier en date du 14 décembre 2023 Madame [J] [M] a fait assigner Monsieur [U] [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.

A l’audience du18 juin 2023, Madame [J] [M] s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de - la déclarer recevable en sa contestation - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution - condamner Monsieur [U] [G] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie - condamner Monsieur [U] [G] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Elle a souligné que la mesure avait été pratiquée pour lui réclamer notamment une créance au titre de l’indemnité d’occupation qui n’était pas due puisqu’elle avait quitté les lieux définitivement le 12 septembre 2022, date de l’état des lieux, et avait envoyé ce jour là les clés au conseil de Monsieur [U] [G], colis qu’il avait refusé. Elle a ajouté que Monsieur [U] [G] en était parfaitement informé puisqu’il vivait à la même adresse ; que son conseil en était également informé par une communication officielle. Elle a fait valoir qu’elle avait agi ainsi eu égard aux rapports conflictuels entretenus par les parties qui avaient conduit à une telle méfiance. Elle a conclu que Monsieur [U] [G] disposait de toutes les informations nécessaires pour savoir qu’elle avait quitté les lieux et qu’il pouvait donc à tout moment faire intervenir un commissaire de justice, lequel pouvait constater que les locaux étaient vides de tout objet à l’exception d’un pot de peinture laissé sur place pour permettre au bailleur d’en connaître les références.

Monsieur [U] [G] s’est référé à ses conclusions par lesquelles il a demandé de - débouter Madame [J] [M] de ses demandes - condamner Madame [J] [M] à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile - ordonner l’exécution provisoire - condamner Madame [J] [M] aux dépens.

Il a fait valoir que la libération effective des lieux s’entendait comme la remise des clés au bailleur ce que Madame [J] [M] n’avait pas fait ; qu’au contraire elle avait complexifié l’exécution de la décision de justice rendue reportant même la possibilité pour lui de bénéficier pleinement de son bien immobilier.

MOTIFS

Sur